TJ 95500, 29 mai 2026, RG 26/00593
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Texte de la décision
DU 29 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00593 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PME7
Code NAC : 82C
Madame [I] [J]
C/
Société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
GROUPAMA GAN VIE
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR:
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1729, et Me Anissa GURANNA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : BS6
DÉFENDEURS :
Société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, et Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P283
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
GROUPAMA GAN VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247, et Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 430
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247, et Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 430
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Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026
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Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 12 mai 2026 (RG n°26/00322),
Vu la requête en date du 27 Mai 2026, déposée par la compagnie [Localité 1],
MOTIVATIONS:
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 12 mai 2026 (RG n°26/00322) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique :
dans les “MOTIVATIONS”
“L’intervention de la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir ;”
alors qu’il ya lieu de lire :
“L’intervention de la compagnie [Localité 1] se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir ;”
et dans le “PAR CES MOTIFS”
“ Recevons la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE en son intervention volontaire ;”
alors qu’il y a lieu de lire :
“Recevons la compagnie [Localité 1] en son intervention volontaire ;”
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée par la compagnie [Localité 1] ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;
Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 12 mai 2026 (RG n°26/00322) comme suit :
dans les “MOTIVATIONS” :
L’intervention de la compagnie [Localité 1] se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir ;
et dans “PAR CES MOTIFS” :
Recevons la compagnie [Localité 1] en son intervention volontaire ;
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 12 mai 2026 (RG n°26/00322) ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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