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TJ 22278, 29 mai 2026, RG 25/02238


Vérifier : TJ 22278, 29 mai 2026, RG 25/02238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/02238
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a19eda9cdc6046d4769ee22

Texte de la décision

12,722 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00237
N° RG 25/02238 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F7HS
Le 29 MAI 2026

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIER : M. DANTON lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 29 MAI 2026

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Mai deux mil vingt six

ENTRE :

Monsieur [M] [Z],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me COURCOUX,

ET :

Monsieur [N] [W],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,

-1- EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2022 avec effet au 5 octobre 2022, Monsieur [M] [Z] a donné en location à Monsieur [N] [W] un logement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer d’un montant de 380 euros.

Monsieur [N] [W] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers, un commandement de payer la somme de 1430€ en principal lui a été adressé le 22 mai 2025, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ce commandement faisant aussi mise en demeure pour de locataire de justifier l’occupation du logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, (signifié à étude), Monsieur [M] [Z] a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 24 septembre 2022 à compter du 22 juillet 2025
- CONSTATER et/ou PRONONCER la résiliation judiciaire à compter du 22 juillet 2025,
- ORDONNER l’expulsion de Monsieur [N] [W] des lieux ainsi que celles de tout occupant de leurs chefs et de tous biens si besoin avec le concours de la force publique,
- CONDAMNER Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 2190 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 15 septembre 2025 ; cette somme étant majorée des loyers à échoir jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur [M] [Z] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer soit la somme de 380 euros, à compter du 22 juillet 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
-ORDONNER que le dépôt de garantie sera acquis à Monsieur [D] [Z] de plein droit, à titre d’indemnisation du préjudice subi ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [W] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.

À cette date, Monsieur [M] [Z] est représenté par son conseil. Celui-ci a maintenu l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.

En défense, Monsieur [N] [W] est non comparant et non représenté. Il n’a pas justifié son absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

1–Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 10 octobre 2025 soit plus de 8 semaines avant l’audience du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [M] [Z] justifie avoir saisie la CCAPEX le 26 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 8 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action en expulsion est donc recevable.

2 – Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l’espèce, le contrat de bail conclu le 24 septembre 2022 entre les parties prévoit une clause résolutoire (page 5/20) qui stipule expressément qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 22 mai 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois (délai légal) de la signification de l’acte. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 23 juillet 2025.

L’expulsion de Monsieur [N] [W] est donc encourue.

3 – Sur les demandes de paiement du bailleur

A la date de l'audience, Monsieur [M] [Z] a produit un décompte faisant état d’une dette de loyers d’un montant de 2190 euros au 9 septembre 2025, loyer de septembre inclus.

Monsieur [N] [W] non comparant n’a pas contesté le principe et le montant des impayés de loyers.

En conséquent, Monsieur [N] [W] sera condamné au paiement de la somme de 2190 euros au 9 septembre 2025, loyer de septembre inclus.

Ce montant sera majoré du taux d’intérêt légal à compter du jugement. Compte tenu du taux légal actuel, et dans le cadre du contrôle de proportionnalité, le taux d’intérêt dû à compter du jugement sera de 1%.

4- Sur la demande d’expulsion

En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat de bail en cours, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative ».

L’article 24 précité dispose également que “pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”.

Il apparaît que Monsieur [N] [W] n’a pas repris régulièrement le paiement du loyer courant. De plus non présent à l’audience, il n’a fourni aucun élément de nature à démontrer qu’il puisse tenir des délais de paiement.

Le contrat de bail étant résilié, Monsieur [N] [W] devra libérer les lieux tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux.

Faute par lui de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément au dispositif ci-dessous.

5- Sur l’indemnité d’occupation:

Dans l’attente de son départ, Monsieur [N] [W], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à Monsieur [M] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 380 euros par mois avec indexation légale à compter du 1er octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus mentionné) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.

6- Sur les demandes accessoires :

En l’absence de preuve d’un préjudice autre que l’occupation du logement, indemnisée par le paiement d’une indemnité d’occupation, Monsieur [M] [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

De plus Monsieur [M] [Z] sera débouté de sa demande de conservation du dépôt de garantie au titre de compensation du préjudice subi par le retard de versement des loyers. Il sera rappelé que le dépôt de garantie a pour finalité de garantir l’indemnisation des réparations locatives. La question de sa restitution ne peut se poser qu’après la réalisation de l’état des lieux de sortie.

Monsieur [N] [W] partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Il sera également condamné au paiement de 200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail signé entre Monsieur [M] [Z] et Monsieur [N] [W] portant sur le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 4], et ce à compter du 23 juillet 2025 ;

ORDONNE à Monsieur [N] [W] de libérer au [Adresse 5] à [Localité 4], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef et dit qu’à défaut il sera expulsé des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 2190 € au titre du solde des loyers, au 9 septembre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal minoré à 1%, à compter du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur [M] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit la somme de 380 euros ;

DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande de conservation du dépôt de garantie versée par Monsieur [N] [W] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] au paiement à Monsieur [M] [Z] de la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 29 mai 2026.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY
- 1 CCC par LS à [N] [W]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier

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