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TJ 62160, 29 mai 2026, RG 24/00035


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Date
29/05/2026
Numéro
24/00035
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a19ef75cdc6046d476a0d7c

Texte de la décision

13,790 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 24/00035 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XTV
Jugement du 29 Mai 2026
GD/JA

AFFAIRE : CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES/[C] [X]

DEMANDERESSE

CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Julien LEBAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDEUR

Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 29 janvier 2024, reçue au greffe le 5 février 2024, M. [C] [X] a formé opposition à une contrainte délivrée par le directeur de la caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) le 9 janvier 2024, signifiée par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, portant sur le paiement de cotisations et majorations au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour un montant total de 1040,63 euros, hors frais de signification.

A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n 2, la CAVEC demande au tribunal de :
- Valider la contrainte en date du 16 janvier 2024 relative aux cotisations de l’année 2021 pour un montant de 1040,63 euros ;
- Débouter en conséquence M. [X] de son opposition ;
- Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamner M. [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
- Condamner M. [X] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la CAVEC fait valoir que :

- S'agissant du régime de l’assurance vieillesse de base, les cotisations ont d’abord été calculées à titre provisionnel, puis à titre définitif lorsque les revenus de M. [X] ont été connus, ce qui a engendré une régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2020 et au titre de l’année 2021, dont le calcul est détaillé dans ses conclusions ;

- S'agissant du régime de l’assurance vieillesse complémentaire, le montant de la cotisation dépend de la classe à laquelle appartient l’assuré en fonction de ses revenus, laquelle donne lieu à l’attribution d’un nombre de points, la valeur du point étant fixée par décret ;

- En l’espèce, compte tenu des revenus déclarés par M. [X] en 2020, sa cotisation a été calculée en classe C, représentant 284 points, soit une cotisation de 3865 euros ;

- S'agissant du régime de l’assurance invalidité décès, la cotisation due par M. [X] a été calculée selon la classe 2, compte tenu des revenus déclarés au titre de l’année 2020 ;

- M. [X] ayant procédé à un paiement de 7751,51 euros, il reste devoir la somme de 1040,63 euros ;

- La procédure est régulière, dans la mesure où la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 21 juin 2023, réceptionnée le 28 juin 2023 par M. [X] ;

- En réponse aux conclusions de M. [X], qui invoque le paiement intégral des sommes réclamées, elle oppose que les paiements allégués par celui-ci et justifiés par la production de ses relevés bancaires pour un montant total de 8 594 euros ont, à défaut d’instruction spécifique, été imputés sur les cotisations des années 2018 et 2020 qui n’étaient pas soldées et ce, à concurrence de 842,49 euros.

Aux termes de ses conclusions n 2, M. [X] demande au tribunal de :
- Annuler la contrainte délivrée le 16 janvier 2024 ;
- Débouter la CAVEC de l’intégralité de ses demandes ;
- Enjoindre à la CAVEC de débloquer son compte retraite et l’ensemble des informations sur ses droits et d’en justifier ;
- A défaut, condamner la CAVEC à lui verser une indemnisation en réparation de son préjudice à hauteur de 2 000 euros ;
- Condamner la CAVEC à lui verser une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CAVEC aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir que :

- Il a procédé au paiement de la somme de 8594 euros réclamée par la CAVEC au titre des cotisations de l’année 2021, ce dont il justifie au moyen de ses relevés bancaires ;

- Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’affectation des règlements par le débiteur peut résulter de son comportement non équivoque, notamment lorsque les paiements de dettes courantes sont réalisés en leur temps et pour le même montant, ce qui est le cas en l’espèce ;

- Depuis l’existence du présent litige, la CARSAT lui a coupé l’accès à son compte retraite, ses droits invalidité sont bloqués, ce qui constitue une violation du principe de continuité du service public.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la
preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire la prescription de la dette (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003 n 02-30.882).

L’article 1342-10 du code civil énonce que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le montant des cotisations réclamées par la CAVEC à M. [X] au titre de l’année 2021 et de la régularisation de l’année 2020 pour les régimes retraite de base, s’élevait à la somme totale de 8594 euros, à laquelle a été ajoutée la somme de 198,14 euros au titre des majorations de retard.

M. [X], qui ne conteste ni le montant, ni les modalités de calcul de ces cotisations, justifie avoir procédé à plusieurs paiements, pour un montant total de 8594 euros :
- Paiement en carte bancaire de 1800 euros le 20 octobre 2021
- Paiement en carte bancaire de 2 500 euros le 17 août 2021
- Paiement en carte bancaire de 2500 euros le 5 mai 2021
- Paiement en carte bancaire de 1 500 euros le 26 avril 2021
- Chèque de 294 euros encaissé le 19 juillet 2023

La CAVEC produit quant à elle aux débats un extrait du compte cotisant de M. [X] et soutient qu’à défaut de précision par le cotisant sur l’imputation des paiements effectués, lesquels ne sont pas contestés, ces paiements ont été imputés en partie à l’apurement des cotisations antérieures de 2018 et de 2020 non soldées, à concurrence de la somme de 91,49 euros et de la somme de 751 euros, soit un total de 842,49 euros.

Monsieur [X] ne démontre pas avoir donné de consignes à la CAVEC quant à l’imputation des paiements effectués, de sorte qu’en l’absence de telles indications, il appartenait à la CAVEC d’imputer les règlements selon l’ordre d’ancienneté des dettes, conformément aux dispositions précitées. En outre, il n’établit pas davantage que le montant des paiements, réalisés entre le mois d’avril 2021 et le mois de juillet 2023, correspondaient spécifiquement à une échéance donnée, de sorte qu’il ne peut être caractérisé un comportement non équivoque du cotisant d’imputer ses paiements à une dette spécifique. Aucun élément n’est par ailleurs produit par M. [X] pour démontrer que les imputations réalisées par la CAVEC seraient erronées ou que le solde restant dû au titre des cotisations et majorations pour l’année 2021 aurait été réglé.

Dès lors, M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance, les éléments comptables produits par la CAVEC établissant au contraire qu’après imputation des règlements effectués, il reste devoir un solde de 1040,63 euros, soit 842,40 euros au titre des cotisations et 198,14 euros au titre des majorations.

Il s’ensuit que la créance d’un montant de 1040,63 euros est fondée, et que la contrainte décernée le 9 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024, doit être validée.

Sur la demande d’injonction à débloquer le compte retraite

L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que “ Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7 , et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.”

En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Ce recours préalable à toute saisine du tribunal est requis à peine d’irrecevabilité de la demande.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [X] explique que la caisse lui a coupé les accès à son compte retraite, et qu’il ne peut pas bénéficier de ses droits “invalidité” qui sont bloqués, et demande au tribunal d’enjoindre à la CAVEC de rétablir son accès à son compte retraite et d’en justifier.

Toutefois, outre que M. [X] ne justifie d’aucun recours préalable devant la commission de recours amiable s’agissant de cette demande, distincte de l’opposition à contrainte, qui ne figurait pas dans sa requête initiale, il ne produit aucune pièce aux débats de nature à corroborer ses affirmations, permettant de caractériser l’impossibilité d’accès à son compte retraite.

Par conséquent, sa demande tendant à enjoindre à la CAVEC de rétablir l’accès à son compte retraite sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens d’instance ainsi que les frais de signification de la contrainte seront dès lors supportés par M. [X].

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l'équité commande de rejeter les demandes de condamnation formées au titre de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE l'opposition à contrainte formée par M. [C] [X] à l’égard de la contrainte décernée par le directeur de la caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) le 9 janvier 2024 et signifiée par commissaire de justice le 16 janvier 2024 ;

VALIDE la contrainte décernée par le directeur de la caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes le 9 janvier 2024 et signifiée par commissaire de justice le 16 janvier 2024 portant sur le paiement de cotisations et majorations au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour un montant total de 1040,63 euros ;

DEBOUTE M. [C] [X] de sa demande tendant à enjoindre à la caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes de rétablir l’accès à son compte retraite et d’en justifier ;

CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens d’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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