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TJ 62160, 29 mai 2026, RG 24/00217


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Date
29/05/2026
Numéro
24/00217
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a19ef7bcdc6046d476a0e1e

Texte de la décision

10,321 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 24/00217 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7537N
Jugement du 29 Mai 2026
GD/JA

AFFAIRE : [A] [I]/CARSAT HAUTS DE FRANCE

DEMANDEUR

Monsieur [A] [I]
né le 06 Juillet 1954 à [Localité 1]
domicilié : chez Mme [O] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [I] est titulaire d’une retraite personnelle et a bénéficié de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er mars 2016.

A la suite d’un contrôle réalisé le 23 juin 2023, la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail des Hauts de France (ci-après CARSAT) a, par courrier du 30 janvier 2024, adressé à M. [I] une notification préalable lui indiquant qu’elle envisageait de prononcer un avertissement ou une pénalité à son encontre, au motif qu’il avait omis de déclarer sa situation de concubinage avec Mme [O] [N] depuis le 1er janvier 2020.

Par notification du 3 novembre 2023, la CARSAT a informé M. [I] de la modification du montant de l’ASPA à compter du 1er janvier 2016 en raison de ses ressources, de l’arrêt du versement de l’ASPA à compter du 1er janvier 2020, et de l’existence d’un trop perçu de 26 142,62 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2023.

Par courrier du 5 avril 2024, la CARSAT a informé M. [I] de sa décision de prononcer un avertissement à son encontre.

Par requête déposée au greffe du tribunal le 5 juin 2024, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié par la CARSAT le 5 avril 2024.

A l’audience, M. [I] s’est rapporté oralement à ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- Annuler l’avertissement notifié par la CARSAT par courrier du 5 avril 2024 ;
- Condamner la CARSAT à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner la CARSAT au paiement d’une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CARSAT aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir que :

- L’avertissement lui a été notifié hors délai, plus d’un mois après la notification de l’information préalable à l’application de la procédure de sanction administrative ;

- L’avertissement n’est pas fondé, dès lors qu’il conteste toute situation de concubinage avec Mme [N], qui l’héberge simplement à titre gratuit compte tenu de ses faibles revenus, cette seule cohabitation ne suffisant pas à caractériser l’existence d’un concubinage, dont la preuve incombe à la CARSAT ;

- Il n’a jamais eu l’intention de manquer à son obligation d’information de la CARSAT, de sorte qu’étant de bonne foi, l’avertissement ne peut être prononcé à son encontre ;

- Aucun élément du dossier ne permet d’établir un comportement frauduleux de sa part, lequel requiert la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral de la fraude, dont la CARSAT n’a jamais justifié ;

- Il est fondé à demander la réparation de son préjudice subi du fait du caractère injustifié de la sanction.

La CARSAT, bien qu’avisée de la date de l’audience venant sur renvoi contradictoire, n’était pas présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure de l’avertissement

Selon les dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :

« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : L. 114-15L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (...). »

L’article R.114-11 du code de la sécurité sociale énonce que :

« Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné.

A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois :

1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;

2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ;

3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ;

4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission (...). »

En l’espèce, la CARSAT a notifié à M. [I] son intention de prononcer un avertissement ou une pénalité financière par courrier du 30 janvier 2024. Ledit courrier mentionnait le délai d’un mois dont dispose M. [I] pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu dans les locaux de la caisse.

Par courrier daté du 5 avril 2024, la CARSAT a notifié à M. [I], en l’absence d’observations de sa part, sa décision de prononcer un avertissement à son encontre. Cette notification de l’avertissement est intervenue plus de deux mois après la notification préalable du 30 janvier 2024, alors que les dispositions précitées prévoient qu’une telle notification doit intervenir dans un délai d’au plus un mois suivant la notification préalable, de sorte que la procédure d’avertissement est réputée abandonnée.

Par conséquent, l’avertissement notifié le 5 avril 2024 à M. [I] sera annulé.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [I] sollicite la réparation de son préjudice moral résultant d’une procédure de sanction injustifiée.

Pour autant, il ne présente aucun moyen de fait ni de droit de nature à caractériser la faute commise par la CARSAT, ni le préjudice moral qu’il allègue, et le lien de causalité entre ces deux éléments.

Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

La CARSAT des Hauts de France, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la CARSAT des Hauts de France étant condamnée aux dépens, elle sera condamnée à verser à M. [I] une somme de 800 euros en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ANNULE l’avertissement notifié par la CARSAT des Hauts de France à M. [A] [I] le 5 avril 2024 ;

DEBOUTE M. [A] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la CARSAT des Hauts de France aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la [1] à payer à M. [A] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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