TJ 62160, 29 mai 2026, RG 25/00256
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00256 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I4F
Jugement du 29 Mai 2026
GD/JA
AFFAIRE : [X] [U]/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
né le 21 Octobre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002872 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [K] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2024, M. [X] [U], avec l’assistance de son curateur l’[1], a formé une demande de complémentaire santé solidaire (ci-après CSS).
Par courrier du 3 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) lui a refusé le bénéfice de cette prestation, au motif que ses ressources pour la période de référence du 1/11/2023 au 31/10/2024 sont supérieures aux plafonds applicables.
M. [U] a contesté cette décision de refus devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 avril 2025.
Par requête déposée au greffe du tribunal le 27 juin 2025, M. [U], assisté de son curateur l’[1], a saisi le pôle social afin de solliciter l’annulation de la décision de la CRA du 28 avril 2025 et de la décision de la CPAM du 3 avril 2025 et de le renvoyer devant la CPAM pour qu’il soit procédé à un recalcul de sa demande.
Dans l’intervalle, le 29 janvier 2026, la CPAM de la Côte d’Opale a notifié à M. [U] un accord pour l’octroi d’une complémentaire santé solidaire participative valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026.
A l’audience du 27 mars 2026, M. [U] s’est référé oralement à ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- Annuler la décision de la CRA du 28 avril 2025 et la décision de la CPAM du 3 avril 2025 ;
- Le renvoyer devant la CPAM de la Côte d’Opale pour le recalcul de sa demande ;
- Condamner la CPAM de la Côte d’Opale au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux entiers dépens.
Pour contester le refus d’attribution de la CSS, M. [U] fait valoir que la caisse a retenu une période de référence erronée compte tenu de la date à laquelle il a formé sa demande de CSS. Il explique que la CARSAT a déclaré par erreur un rappel de pension de plus de 11000 euros en novembre 2023 alors qu’en réalité ses revenus pour l’année 2023 étaient de seulement 8948 euros, de telle sorte que quelle que soit la période de référence retenue, les conditions pour bénéficier de la CSS étaient réunies. Il précise qu’étaient joints à sa demande de CSS les documents permettant de justifier de ses revenus et de l’erreur commise par la CARSAT, mais que la CPAM a refusé d’en tenir compte. Il soutient enfin que le mauvais traitement de son dossier lui a causé un préjudice moral.
La CPAM de la Côte d’Opale, se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
- Constater que le recours formé par l’[1], curateur de M. [U], à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de complémentaire santé solidaire est devenu sans objet ;
- Débouter l’association [1], curateur de M. [U], de l’ensemble de ses demandes ;
- Rejeter la demande de préjudice moral de M. [U] ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a correctement déterminé la période de référence devant être prise en compte pour l’appréciation des ressources de M. [U] et que pour cette période, le dossier faisait apparaître un montant de ressources supérieures au plafond de référence. Elle explique que l’analyse des ressources est effectuée par la caisse via une banque de données sécurisée administrée par l’assurance retraite, le dispositif de ressources mensuelles (DRM), sur laquelle apparaissait pour M. [U] la perception d’un rappel de pension en novembre 2023, ce qui a engendré le refus de complémentaire santé solidaire. Elle ajoute que compte tenu des pièces produites aux débats et de l’attestation de la CARSAT reconnaissant son erreur, la caisse a obtenu l’autorisation exceptionnelle de procéder à une nouvelle analyse du dossier sur la base des pièces aux lieu et place du DRM, ce qui a permis l’octroi de la CSS à M. [U], de sorte que le litige est devenu sans objet.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par M. [U], la caisse expose qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, dès lors que l’erreur sur les ressources de M. [U] a été commise par la CARSAT, que la CPAM n’en a été informée que lors de la communication des conclusions de M. [U], et qu’elle était tenue d’analyser le dossier exclusivement avec le DRM. Elle souligne par ailleurs la bienveillance dont elle a fait preuve, en rappelant que la CRA a invité M. [U] à former une nouvelle demande de CSS afin de contourner la difficulté liée au montant de ses revenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la décision adoptée par la commission de recours amiable
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Il en résulte que les moyens tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants devant le juge judiciaire (Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756).
Quels que soient les vices affectant la décision contestée devant lui, le juge judiciaire est tenu de statuer sur le fond du litige dont il est régulièrement saisi. La régularité de la décision prise par l’organisme importe donc peu (Cass. Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.948 ; Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756).
Il en va ainsi en cas d’absence ou d’insuffisance de motivation de la décision initiale ou de la commission de recours amiable (Cass. Soc. 11 mai 2000, n° 98-21.755 ; Cass. Civ. 2e, 11 févr. 2016, n° 15-13.202), le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permettant seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25.599), mais également en cas d’irrégularité affectant la décision elle-même (Cass. Soc. 20 déc. 2000, n° 99-13.063 ; Cass. Soc. 11 juill. 2002, n° 01-20.344 ; Cass. Civ. 2e, 31 mai 2006, n° 05-16.138).
Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. C’est pourquoi, le requérant sera débouté de sa demande en annulation de la décision prise à son encontre par la commission de recours amiable, et de la décision prise par la CPAM de la Côte d’Opale.
Sur la demande de renvoi devant la CPAM aux fins de nouveau calcul des droits de M. [U]
Il ressort des pièces produites par les parties qu’en cours de procédure, postérieurement à la requête déposée par M. [U], la CPAM de la Côte d’Opale lui a attribué, par notification du 29 janvier 2026, le bénéfice de la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026.
Dès lors, la demande de M. [U] tendant à ce que la caisse procède à un nouveau calcul en vue de l’octroi de la complémentaire santé solidaire est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.861-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les personnes mentionnées à l'article L.160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas (...)”.
Les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le 3 avril 2025, la Caisse a notifié à M. [U] une décision de refus d’attribution de la CSS au motif que les ressources de son foyer dépassaient le plafond applicable à la complémentaire santé solidaire pour la période du 01/11/2023 au 31/10/2024. Puis, à la suite des éléments produits par l’assurée dans le cadre du présent litige, la Caisse a procédé à un nouvel examen de son dossier et lui a accordé cette prestation pour la période 1er septembre 2025 au 31 août 2026.
Il ressort des pièces produites aux débats que la décision initiale de refus de la caisse s’explique par la mention erronée, dans les ressources de M. [U], d’un rappel de pension en novembre 2023, qui n’a en réalité pas été versé à M. [U]. Si la CPAM soutient que cette erreur n’est pas de son fait mais de celui de la CARSAT, ce que cette dernière a d’ailleurs confirmé dans un courrier adressé au curateur de M. [U] le 7 février 2025, il n’en demeure pas moins que M. [U] avait joint à sa demande de CSS plusieurs documents émanant de la CARSAT, permettant de justifier d’une part du caractère erroné de la déclaration de ressources effectuée par cet organisme et transmise aux autres organismes de sécurité sociale notamment la CPAM, et d’autre part, de ses ressources réelles pour la période de référence, lesquelles étaient inférieures au plafond de référence, de sorte qu’il était éligible à la CSS.
Il en résulte ainsi que M. [U] avait communiqué à la CPAM tous les éléments nécessaires pour apprécier ses ressources et justifier qu’il pouvait prétendre à la CSS. La CPAM soutient qu’elle était tenue de tenir compte exclusivement des ressources déclarées dans la banque de données (DRM) sans pouvoir se fonder sur les documents transmis par M. [U]. Toutefois, la caisse ne justifie pas, autrement que par ses affirmations, de l’obligation absolue qu’elle invoque de ne se fonder que sur le DRM, alors que l’assuré avait dès le dépôt de sa demande de prestation fourni l’ensemble des éléments permettant d’établir que les informations transmises via la banque de données étaient erronées, étant observé que ces éléments émanaient de la CARSAT, à l’origine de l’erreur sur la déclaration de ressources.
Dès lors, s’il est constant que l’erreur dans la déclaration des ressources de M. [U] émanait à l’origine de la CARSAT, il n’en demeure pas moins que la CPAM de la Côte d’Opale, en refusant de tenir compte des éléments transmis par M. [U] dès le dépôt de sa demande pour apprécier son éligibilité à la CSS, a commis un manquement fautif. M. [U] justifie qu’il en est résulté un préjudice moral, en produisant aux débats un certificat établi le 23 mars 2026, aux termes duquel le Docteur [Z] [G] déclare suivre M. [U] depuis 2016 et avoir constaté une recrudescence anxieuse majeure, impactant la qualité de vie de M. [U], verbalisée autour de préoccupations financières, ayant entraîné une majoration des traitements médicamenteux, et justifiant une hospitalisation qui n’a pu être menée pour des raisons financières.
Le préjudice moral subi par M. [U] sera indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la CPAM de la Côte d’Opale à payer à M. [U] la somme de 500 € à titre de dommages intérêts en compensation du préjudice moral subi lié au refus de la caisse d’apprécier les éléments justificatifs produits au soutien de la demande d’ASF, ayant conduit au refus d’attribution de la complémentaire solidaire santé notifié le 3 avril 2025.
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de la Côte d’Opale, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [X] [U] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2025 et de la décision de la CPAM de la Côte d’Opale du 3 avril 2025 lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
CONSTATE que la demande de renvoi devant la CPAM aux fins de nouveau calcul des droits de M. [U] est devenue sans objet ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale à payer à M. [X] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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