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TJ 62160, 29 mai 2026, RG 25/00354


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00354
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a19efa4cdc6046d476a1121

Texte de la décision

3,791 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00354 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KOY
Jugement du 29 Mai 2026
GD/LB

AFFAIRE : [O] [W] épouse [Y]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE

DEMANDERESSE

Madame [O] [W] épouse [Y]
née le 12 Novembre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VERMEESCH-BOCQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CHAUCHOY

DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Representée par Monsieur SOUDAIN, audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [W] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour un syndrome du canal carpien gauche, sur la base d’un certificat médical initial du 24 mars 2023.
Par courrier du 20 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W].
Le 23 décembre 2024, la CPAM a notifié à Mme [W] la consolidation de son état de santé à la date du 24 octobre 2024.
Mme [W] a saisi la commission médicale de recours amiable, afin de contester cette décision de consolidation de son état de santé. La [1] a rejeté son recours et confirmé la décision iniale de la caisse lors de sa séance du 16 avril 2025.
Par requête déposée au greffe le 4 juillet 2025, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de la [1] ayant fixé la consolidation de son état de santé à la date du 24 octobre 2024.

A l’audience, Mme [W], se référant oralement à ses conclusions, a indiqué se désister de son recours.
La CPAM de la Côte d’Opale a déclaré accepter le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de Mme [W], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par Mme [W].

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [O] [W] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que Mme [O] [W] supportera les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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