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TJ 62160, 29 mai 2026, RG 25/00386


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00386
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a19efa6cdc6046d476a1139

Texte de la décision

4,098 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00386 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LTC
Jugement du 29 Mai 2026
GD/LB

AFFAIRE : CAF DU PAS DE [Localité 1]/[C] [O]

DEMANDERESSE

CAF DU PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [N] (Audiencière)

DEFENDERESSE

Madame [C] [O]
née le 07 Août 1987 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié le 25 septembre 2025 et reçu au greffe le 26 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais (ci-après CAF) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une demande tendant à la condamnation de Mme [C] [O] au paiement de la somme de 353,96 euros, représentant le solde de deux prêts équipement conclus les 25 avril 2022 et 27 juin 2022.

A l’audience, la CAF a déclaré se désister de son recours.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [O] n’était ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution de la défenderesse

Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.

Mme [O] n’a communiqué aucun élément au tribunal, ni justifié de la réception de ses moyens par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de sa part.

Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.
Selon l'article 398, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, la CAF du Pas-de-[Localité 1], demanderesse, a exprimé sa volonté de se désister de l’instance.
La défenderesse n’a fait valoir aucune défense au fond et n’a présenté aucune fin de non-recevoir.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement d’instance de la CAF du Pas-de-Calais.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par la CAF du Pas-de-[Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-[Localité 1] ;

CONSTATE que ce désistement est parfait ;

CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Pas-de-[Localité 1] au paiement des dépens d’instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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