TJ 62160, 29 mai 2026, RG 25/00421
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00421 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MLL
Jugement du 29 Mai 2026
GD/LB
AFFAIRE : [W] [L]/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [H], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [L] a formé une demande de complémentaire santé solidaire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (CPAM), laquelle a rejeté sa demande par courrier du 10 septembre 2025.
M. [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin de contester la décision lui refusant l’octroi de la complémentaire santé solidaire. La CRA a rejeté son recours lors de sa séance du 9 octobre 2025.
Par courrier du 15 octobre 2025, reçu au greffe le 17 octobre 2025, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de la CPAM du 10 septembre 2025 et de solliciter l’octroi de la complémentaire santé solidaire.
Par courrier du 19 novembre 2025, reçu au greffe le 3 décembre 2025, M. [L] a indiqué se désister de son recours, en expliquant que sa demande avait été acceptée dans le cadre d’un nouveau dossier.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [L] n’était ni présent ni représenté.
La CPAM de la Côte d’Opale a déclaré accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et la défenderesse a accepté ce désistement.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de M. [L], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par M. [L].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [W] [L] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que M. [W] [L] supportera les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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