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TJ 35288, 28 mai 2026, RG 26/00107


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
6a19f01ecdc6046d476a19b0

Texte de la décision

8,333 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

28 Mai 2026


N° RG 26/00107 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZJD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

SCCV [U], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]
Non représenté
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2]
Non représentée
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 3]
Non représenté
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 3]
Non représentée
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 4]
Non représentée
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 5]
Non représentée
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 6]
Non représentée
Monsieur [W] [Q], né le 14 Décembre 1992, demeurant [Adresse 7]
Non représenté
Monsieur [N] [O], né le 22 Mai 1954, demeurant [Adresse 8]
Non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 9], représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [W] [Q], demeurant [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non représenté
Madame [D] [O], née le 18 Mars 1955, demeurant [Adresse 8]
Non représentée
Monsieur [P] [Z], né le 1er Décembre 1972, demeurant [Adresse 12]
Non représenté

Madame [T] [L], née le 22 Août 1973, demeurant [Adresse 12]
Non représentée
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 13]
Non représenté
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 13]
Non représentée

****

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [U] a pour projet l'édification d'un immeuble collectif de 16 logements sur la parcelle cadastrée section DA n°[Cadastre 1] située [Adresse 14] dont elle est propriétaire.

Par actes de commissaire de justice des 20, 26 et 27 mars 2026, la SCCV [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 1], Monsieur [M] [H], Madame [C] [A], Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [Q], Madame [D] [O], Madame [B] [CI] [OR], Monsieur [G] [CI] [OR], Madame [J] [K], Madame [E] [K], Madame [R] [S], Madame [F] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [L] en référé préventif, devant le juge de céans (RG n°26/107).

Aucun des défendeurs n'a constitué avocat.

Le dossier était évoqué à la première audience utile du 30 avril 2026 et mis en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs de la décision

A titre liminaire, il sera rappelé que le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d'instruction est dénuée d'utilité.

L'intérêt légitime suppose donc que l'action au fond soit susceptible d'être engagée à l'encontre des défendeurs.

Au regard de l'opération immobilière projetée, la SCCV [U] justifie d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise qui sera ordonnée au contradictoire des parties.

Sur les autres demandes

Les dépens, comprenant les frais de l'expertise, seront à la charge de de la SCCV [U], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder, monsieur [VS] [WD], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes, avec la mission suivante :
- voir et visiter les immeubles contigus à l'opération de construction projetée par la SCCV [U] situés :
o [Adresse 15] à [Localité 1], cadastré Section DA n° [Cadastre 2],
o [Adresse 16] à [Localité 1], cadastré Section DA n° [Cadastre 3],
o [Adresse 17] à [Localité 1], cadastré Section DA n° [Cadastre 4],
o [Adresse 18] à [Localité 1], cadastré Section DA n° [Cadastre 5],
o [Adresse 9] à [Localité 2], cadastrés section DA n° [Cadastre 6], à savoir tant les parties communes, que la totalité des parties privatives, soit les lots privatifs n° 1 à 7.
- faire toutes constatations utiles quant à leurs états actuels et ce, avant que soient commencés les travaux de démolition des parcelles appartenant à la SCCV [U] ;

Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l'expert tout document qu'ils estimeront utile à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que :

- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 3 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;

Disons que les frais d'expertise seront avancés par la SCCV [U] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l'expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
- la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

Disons que les dépens seront mis à la charge de la SCCV [U], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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