TJ 35288, 29 mai 2026, RG 23/02125
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile, VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 mai 2024 ; PRONONCE le divorce des époux [E] - [V] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 septembre 1998 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (78) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [L] [S] [D] [E] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (28) ; - Mme [N] [U] [K] [V], née le [Date naissance 2] 1962 au [Localité 3] (72) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 14 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande d’attribution en jouissance des véhicules communs ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QUE à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser à Madame [N] [V] la somme de 23 000€ (vingt-trois milles euros), sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que cette somme pourra être réglée par mensualités de 350€ par mois (trois cent cinquante euros), pendant 52 mois, à compter du jugement à intervenir, outre une dernière mensualité permettant d’atteindre le montant total du capital dû (soit 4.800€) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et CHAPPE, greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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