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TJ 35288, 29 mai 2026, RG 24/00675


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Date
29/05/2026
Numéro
24/00675
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
Id
6a19f031cdc6046d476a1b0e

Texte de la décision

4,219 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

AUDIENCE DU 29 Mai 2026

N° de RG : N° RG 24/00675 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DOVN

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[U] [Q], [I] [B] épouse [W]

C/

[Y] [P] [W]

Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 19 Décembre 2025.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt neuf Mai deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

Date indiquée à l’issue des débats.

La date du 06 mars 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [Q], [I] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000649 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Y] [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me Johanna LECOMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO

Faits procédure et prétentions

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juillet 2024;

Vu la déclaration d’acceptation de l’épouse en date du 14 mars 2025;

Vu la déclaration d’acceptation de l’époux en date du 2 avril 2025 ;

PRONONCE le divorce entre :

- Monsieur [Y], [P] [W], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (VAR) ;

ET

- Madame [U], [Q], [I] [B], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (La Réunion) ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (VAR) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 14 février 2024 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;

RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

MAINTIENT l’intégralité des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juillet 2024, rendue par le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants, des modalités du droit d’accueil du père et des dispositions financières ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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