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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35288, 29 mai 2026, RG 23/02175


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Date
29/05/2026
Numéro
23/02175
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
Id
6a19f03bcdc6046d476a1bc4

Texte de la décision

2,149 caractères

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [Q] - [P] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 juin 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [R], [A], [Z] [Q], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (60) ;
- Mme [B] [P], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (RUSSIE) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 8 décembre 2023 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;

RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT QUE à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

CONDAMNE M. [Q] à verser à Mme [P] la somme de 70 000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Madame CHAPPE, greffier.

 
 
Le Greffier                                                                                                     Le Juge aux affaires familiales

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