TJ 35288, 29 mai 2026, RG 23/02169
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 juillet 2024 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [H] - [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 juin 1997 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [T] [D] [L] [F], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (35) ;
- Mme [Q] [X] [H], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (37) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 30 novembre 2023 ;
HOMOLOGUE de l’acte de liquidation partage établi par Maître [Y], notaire associé de la SELARL « [1] » à [Localité 4], le 2 juin 2025, joint à la présente décision ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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