TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/01934
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01934 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXNE
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte en date du 4 octobre 2016, Madame [Z] [B] et Monsieur [L] [B] ont ouvert auprès de la [Adresse 3] un compte courant.
Selon offre de prêt signée le 24 décembre 2022, Madame [Z] [B] et Monsieur [L] [B] ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel SAINT-ETIENNE CARNOT-TERRASSE un crédit personne pour un montant maximal de 22 000 euros au taux débiteur fixe de 4,50 %.
Par courriers distincts en date du 22 août 2023, la [Adresse 3] a mis en demeure Madame [Z] [B] et Monsieur [L] [B] de régler le solde débiteur de leur compte courant sous peine de sa clôture.
Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2023, la clôture du compte courant a été notifiée aux débiteurs.
Par recommandés en date des 5 mars 2024 et 12 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel SAINT-ETIENNE CARNOT-TERRASSE a mis en demeure Monsieur [L] [B] de régler les échéances impayées du prêt personnel sous peine de la déchéance du terme.
Par recommandés distincts en date du 22 novembre 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du crédit auprès de Madame [Z] [B] et Monsieur [L] [B].
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 avril 2025, la [Adresse 3] a assigné Madame [Z] [B] et Monsieur [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 655,48 euros, au titre du solde débiteur du compte courant,
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 24 219,48 euros, somme arrêtée au 23 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel postérieur à cette date, au titre du crédit personnel,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens dont distraction au profit de Maître MAYMON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à savoir le défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN.
La Caisse de Crédit Mutuel SAINT-ETIENNE CARNOT-TERRASSE, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et n’a pas sollicité l’autorisation d’une note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office. Elle s’est opposée à la demande d’échéancier.
Madame [Z] [B] et Monsieur [L] [B], comparants en personne, ont sollicité le bénéfice d’un échéancier à hauteur de 500 euros par mois. Ils ont expliqué être propriétaires d’un restaurant et que le couple perçoit 2200 euros mensuels. Ils ont estimé leurs charges à hauteur de 1100 euros.
Par décision en date du 6 novembre 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats pour la communication du courrier recommandé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyé à Madame [Z] [B] et pour des justificatifs de situation financière de Madame [Z] [B] et Monsieur [L] [B].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle la [Adresse 3], représentée par son conseil plaidant oralement, a indiqué ne pas être ne mesure de transmettre la mise en demeure s’agissant de la débitrice. Il a réduit la demande de condamnation de Madame [Z] [B] aux impayés.
Madame [Z] [B] et Monsieur [L] [B] ont fourni des justificatifs d’échéancier s’agissant essentiellement de dettes d’énergie et d’un contrat de crédit.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 655,48 euros, au titre du solde débiteur du compte courant :
La Caisse de Crédit Mutuel SAINT-ETIENNE CARNOT-TERRASSE produit le contrat régulièrement conclu avec Madame [Z] [B] et Monsieur [L] [B] le 4 octobre 2016.
Selon décompte communiqué, Madame [Z] [B] et Monsieur [L] [B] seront donc condamnés solidairement à payer à la [Adresse 3] la somme de 655,48 euros, due à la date de la clôture du compte le 14 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur la demande en paiement de la somme de 24 219,48 euros, somme arrêtée au 23 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel postérieur à cette date, au titre du crédit personnel :
- Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit.
Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l'aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l'annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s'il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». ».
En l’espèce, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée à l’égard de Monsieur [L] [B] compte tenu des recommandés de mise en demeure des 5 mars 2024 et 12 avril 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 22 novembre 2024.
En revanche, aucune mise en demeure n’ayant été procédé à l’égard de Madame [Z] [B], la résiliation du contrat n’est pas acquise à son égard de sorte qu’elle n’est redevable que des impayés échus.
Par ailleurs, la Caisse de Crédit Mutuel SAINT-ETIENNE CARNOT-TERRASSE produit une FIPEN, non horodatée, apparemment concomitante à la communication du contrat.
Il ne peut ainsi être considéré que la condition préalable de sa communication ait été remplie.
Or, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition apparaissant simultanée à la signature du contrat de crédit.
Dans ces conditions, la [Adresse 3] doit être déchue de son droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [L] [B] n’est tenu que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme intervenue le 22 novembre 2024, soit la somme de 20 445 euros, selon décompte communiqué.
S’agissant de Madame [Z] [B], elle n’est tenue que du capital des échéances impayées soit la somme de 3584,09 euros à la date, qui sera retenue pour une bonne administration de la Justice, au 22 novembre 2024.
La solidarité sera prévue à hauteur de la somme due par Madame [Z] [B].
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [F]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,76 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due ne portera intérêts qu’à la date de la présente décision et ce à un taux légal non majoré.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d'échéancier :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, nonobstant l’importance du montant de la créance et des autres dettes du couple, compte tenu des capacités de trésorerie de la banque et de la volonté d’apurement des débiteurs, il sera accordé à Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [B] un délai de paiement, qui ne peut judiciairement excéder deux ans de sorte que la dernière mensualité s’apparente à un report d’une partie de la dette au moins pour Monsieur [L] [B], tel que précisé dans le dispositif.
Sur les autres demandes :
L’article 699 alinéa 1 du code de procédure civile dispose: “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.”
Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [B] succombent pour partie principale à l’instance et supporteront donc la charge des dépens, sans distraction au profit de Maître MAYMON au titre de l'article 699 du code de procédure civile s'agissant d'une procédure orale (donc sans ministère d’avocat obligatoire).
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [B] à payer à la [Adresse 3] la somme de 655,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, au titre du solde débiteur du compte courant ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel SAINT-ETIENNE CARNOT-TERRASSE la somme de 20 445 euros, portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision, au titre du prêt personnel conclu le 24 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la [Adresse 3] la somme de 3584,09 euros, portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision, au titre du prêt personnel conclu le 24 décembre 2022;
DIT Y AVOIR LIEU à condamnation solidaire à hauteur de 3584,09 euros;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel SAINT-ETIENNE CARNOT-TERRASSE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [B] à s’acquitter de leurs dettes par versements mensuels de 500 euros sur 23 mois, avec une dernière échéance le 24è mois à hauteur du montant du solde de la dette ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
DIT que chaque versement interviendra avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [B] aux dépens, sans distraction au profit de Maître MAYMON ;
DÉBOUTE la [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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