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TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/05112


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Date
12/05/2026
Numéro
25/05112
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a19f0abcdc6046d476a2f09

Texte de la décision

12,091 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05112 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7HY

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 2]

comparant

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte du 10 février 2021, Monsieur [I] [C] a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] un compte individuel avec autorisation de découvert sous réserve d’avenant.
Par recommandé en date du 24 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] a mis en demeure Monsieur [I] [C] de régler la somme de 7461,63 euros sous 30 jours au titre du solde débiteur de son compte.
Par acte de commissaire de Justice en date du 23 octobre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] a assigné Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de sa condamnation à lui payer :
- la somme de 7483,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024 au titre du solde débiteur du compte,
- la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à savoir l’absence de justification de l’émission d’une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée s’agissant de la demande d’échéancier.
Monsieur [I] [C] a comparu en personne. Il a expliqué avoir accepté ce ce qui s’est révélé être un faux chèque pour rendre service à un collègue et avoir déposé plainte. Il a sollicité un délai de paiement en versant 300 euros de mensualités. Il a précisé percevoir 1500 euros dans le cadre de son CDI et vivre chez ses parents.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 7483,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024 au titre du solde débiteur du compte :
L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92 est déchu du droit aux intérêts. »
Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, après lecture de l’historique du compte, il apparaît que le compte bancaire est resté débiteur à compter du 20 mars 2024 avec un dépassement significatif de près de 8000 euros en fin de mois, lequel a conduit à la somme de 7483,49 euros le 2 septembre 2024.
Or, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] n'a pas fait de proposition d'une offre de prêt laquelle aurait dû intervenir sans délai à compter du 20 juin 2023.
Par ailleurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] confirme dans ses écrits ne pas avoir fait une telle offre sous trois mois.
Dans ces conditions, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Monsieur [I] [C] sera donc condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] la somme de 6959,59 euros (7483,49 – 523,9) au titre du solde débiteur du compte.
Sur les intérêts au taux légal :

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [L]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, compte tenu de la date tardive de la mise en demeure, soit le 24 juillet 2024, et le montant des intérêts supprimés (523,9 euros), il apparaît que la sanction de déchéance des intérêts sera davantage dissuasive en cas d'octroi d'intérêts au taux légal, sans majoration légale, et ce à compter de la présente décision.

Sur la demande d'échéancier :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, compte tenu de la demande d’échéancier du débiteur à hauteur de 300 euros par mois, et de l’absence d’opposition de l’établissement bancaire, celui-ci indiquant “s’en rapporter”, il sera accordé à Monsieur [I] [C] un délai de paiement tel que précisé dans le dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’instance, Monsieur [I] [C] sera condamné aux dépens.

L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] aux intérêts et frais sur le découvert bancaire consenti à Monsieur [I] [C] sur le compte ouvert le 9 juin 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] la somme de 6959,59 euros, avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et à compter de la présente décision ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

AUTORISE Monsieur [I] [C] à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 300 euros sur 23 mois, avec une dernière échéance le 24è mois à hauteur du montant du solde de la dette ;

DIT que chaque versement interviendra avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant le présent jugement ;

DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;

DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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