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TJ 42218, 12 mai 2026, RG 26/00453


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00453
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a19f0c5cdc6046d476a316c

Texte de la décision

8,725 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00453 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JC7S

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026

ENTRE :

Société INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

ET :

Monsieur [E] [A]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat signé électroniquement le 23 février 2023, la société [Adresse 3] a consenti à Monsieur [E] [A] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 3000 euros au taux variable selon l’utilisation.

Suivant avenant signé électroniquement le 9 février 2024, un nouveau montant maximal autorisé a été fixé à la somme de 6000 euros.

Selon contrat signé électroniquement le 20 novembre 2023, la société [P] Banque et Assurance a consenti à Monsieur [E] [A] un crédit amortissable de 15 000 euros au taux variable fixe de 6,77 %.

Par recommandé en date du 3 décembre 2024, la société [P] Banque et Assurance a mise en demeure Monsieur [E] [A] de procéder au règlement des échéances impayées sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Selon attestation en date du 21 janvier 2025, la société [P] Banque et Assurance a cédé ses créances à la société INTRUM INVESTMENT N02 DAC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2025, l’établissement de crédit a déclaré la déchéance du terme des prêts.

Par acte de commissaire de Justice en date du 15 décembre 2025, la société INTRUM INVESTMENT N02 DAC a fait assigner Monsieur [E] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir :

- à titre principal :
° sa condamnation au paiement de la somme de 7410,85 euros arrêtée au 3 janvier 2025, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, s’agissant du crédit renouvelable,
° sa condamnation au paiement de la somme de 16 450,80 euros arrêtée au 3 janvier 2025, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, s’agissant du crédit amortissable,

- à titre subsidiaire, sous le bénéfice de la résiliation judicaire, et au titre des restitutions:
° sa condamnation au paiement de la somme de 7410,85 euros arrêtée au 3 janvier 2025, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
° sa condamnation au paiement de la somme de 16 450,80 euros arrêtée au 3 janvier 2025, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, s’agissant du crédit amortissable,

- en tout état de cause :
* sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* sa condamnation aux entiers dépens,

A l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026, la société INTRUM INVESTMENT N02 DAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [E] [A], cité à domicile, n’a pas été comparant, ni représenté.

La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée s’agissant des deux contrats de crédit compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 3 décembre 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 18 février 2025.

Sur la demande en paiement de la somme de 7410,85 euros arrêtée au 3 janvier 2025, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, s’agissant du crédit renouvelable :

La société INTRUM INVESTMENT N02 DAC produit le contrat de crédit renouvelable régulièrement conclu le 23 février 2023 avec Monsieur [E] [A], ainsi que son avenant signé électroniquement le 9 février 2024.

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.

A titre liminaire, compte tenu de la disparité économique patente entre les parties, il ne sera accordé aucune somme au titre de la clause pénale.

La société INTRUM INVESTMENT N02 DAC peut donc prétendre à la somme suivante :

*6920,96 euros avec intérêts au TAEG de 7,95 % à compter du 18 février 2025, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.

Sur la demande en paiement de la somme de 16 450,80 euros arrêtée au 3 janvier 2025, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure s’agissant du crédit amortissable :

La société INTRUM INVESTMENT N02 DAC produit le contrat de crédit renouvelable régulièrement conclu le 20 novembre 2023 avec Monsieur [E] [A].

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.

A titre liminaire, compte tenu de la disparité économique patente entre les parties, il ne sera accordé aucune somme au titre de la clause pénale.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

La société INTRUM INVESTMENT N02 DAC peut donc prétendre à la somme suivante :

*15 401,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,77 % à compter du 18 février 2025, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’instance, Monsieur [E] [A] sera condamné aux dépens.

L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti le 23 février 2023 par la société [Adresse 3] à Monsieur [E] [A] et ayant fait l’objet d’un avenant le 9 février 2024 ;

CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel consenti le 20 novembre 2023 par la société [P] Banque et Assurance à Monsieur [E] [A] ;

CONSTATE que la société INTRUM INVESTMENT N02 DAC vient aux droits de la société [Adresse 3] ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N02 DAC :

- la somme de 6920,96 euros avec intérêts au TAEG de 7,95 % à compter du 18 février 2025, au titre du solde du crédit renouvelable,
- la somme de 15 401,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,77 % à compter du 18 février 2025, au titre du solde du crédit amortissable ;

DÉBOUTE la société INTRUM INVESTMENT N02 DAC d’une indemnisation au titre des clauses pénales;

CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens ;

DÉBOUTE la société INTRUM INVESTMENT N02 DAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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