TJ 42218, 12 mai 2026, RG 26/00454
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00454 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JC7U
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte signé le 27 juin 2009, Monsieur [V] [L] a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est un compte chèque avec autorisation de découvert de moins de trois mois.
Selon avenant en date du 28 décembre 2015, le maximum du découvert autorisé a été fixé à 300 euros sous 35 jours.
Selon avenant en date du 19 décembre 2018, le maximum du découvert autorisé a été fixé à 500 euros sous 35 jours.
Suivant offre préalable signée électroniquement le 18 février 2022, la [Adresse 4] a consenti à Monsieur [V] [L] un prêt personnel d’un montant de 2000 euros, remboursable en 84 mensualités, incluant les intérêts au taux annuel fixe de 2,8 %.
Suivant offre préalable signée électroniquement le 26 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à Monsieur [V] [L] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 120 mensualités, incluant les intérêts au taux annuel fixe de 5,6 %.
Par recommandé en date du 12 juin 2024 (non réclamé), la [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [V] [L] de régler les échéances impayées et le solde débiteur du compte dans un délai de 15 jours sous peine de la déchéance du terme des contrats.
Selon décompte des sommes dues, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fixé la déchéance des termes à la date du 22 juillet 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 7 novembre 2025, la [Adresse 4] a assigné Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de la déchéance du terme à titre principal, et de la résolution judiciaire du contrat à titre subsidiaire :
- la somme de 2767,94 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 juillet 2025 au titre du solde débiteur du compte,
- la somme de 1554,76 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,80 % à compter du 22 juillet 2025, au titre du prêt personnel consenti le 18 février 2022,
- la somme de 16 384,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 22 juillet 2025, au titre du prêt personnel consenti le 26 septembre 2023,
- la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,
A l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office deux moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à savoir la forclusion s’agissant du compte et le défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN, communiquées simultanément aux contrats de prêt, s’agissant des deux crédits.
La [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a observé que le compte est débiteur depuis le 20 février 2024, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Monsieur [V] [L], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a été ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 12 juin 2024.
Compte tenu du caractère non réclamé du recommandé, rentré le 8 juillet 2024, et des 15 jours accordés avant la déchéance des termes, il sera acté d’une date fixée au 22 juillet 2024 pour la déchéance des termes des contrats.
Sur la demande en paiement de la somme de 2767,94 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 juillet 2025 au titre du solde débiteur du compte :
L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
En l’espèce, il sera considéré une absence de forclusion à la lecture plus approfondie de l’historique de compte.
Rien ne permet d’écarter la demande de paiement de l’établissement bancaire, de sorte que Monsieur [V] [L] sera condamné à lui payer la somme de 2767,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 1554,76 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,80 % à compter du 22 juillet 2025, au titre du prêt personnel consenti le 18 février 2022 :
- Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l'aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l'annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s'il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». ».
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est produit une liasse contractuelle comprenant notamment le contrat de crédit et la FIPEN soumis à Monsieur [V] [L].
Dès lors, il en résulte que ces documents ont été transmis à l’emprunteur de manière concomitante, de sorte qu’il ne peut être considéré que la condition préalable de communication de la FIPEN ait été utilement remplie.
Aussi, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition simultanée du contrat de crédit avec les pièces y afférentes.
Dans ces conditions, la [Adresse 4] doit être déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [V] [L] n’est tenu que du capital emprunté (2000 euros), déduction des paiements effectués (629,76 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de 1370,24 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 16384,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 22 juillet 2025, au titre du prêt personnel consenti le 26 septembre 2023 :
Au visa des textes sus-indiqués,
Au visa d’une motivation identique,
Monsieur [V] [L] n’est tenu que du capital emprunté (15 000 euros), déduction des paiements effectués (1560,51 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de
13 439,49 euros.
Sur les intérêts au taux légal s’agissant des deux prêts personnels :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[F] [J]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale,saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due ne portera intérêts qu’à la date de la présente décision et ce à un taux légal non majoré.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [L] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la [Adresse 4] la somme de 2767,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, au titre du solde débiteur du compte ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel souscrit entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est et Monsieur [V] [L] le 18 février 2022;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la [Adresse 4] sur le crédit personnel consenti à Monsieur [V] [L] le 18 février 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 1370,24 euros, avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel souscrit entre la [Adresse 4] et Monsieur [V] [L] le 26 septembre 2023;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est sur le crédit personnel consenti à Monsieur [V] [L] le 26 septembre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la [Adresse 4] la somme de 13 439,49 euros, avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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