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TJ 44184, 7 mai 2026, RG 23/01519


Vérifier : TJ 44184, 7 mai 2026, RG 23/01519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
23/01519
Lieu / cour
tj44184
Chambre
1ére chambre civile
Type
other
Id
6a19f147cdc6046d476a3bf9

Texte de la décision

15,100 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

DU 07 Mai 2026

N° RG 23/01519 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FDVW

JUGEMENT n°

AFFAIRE :

[C] [O] exerçant sous l’enseigne LE FROID CHALLANDAIS

C/

[H] [W]

1ère Section

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Martine GRUBER
Me Olivier FOUCHER ([Localité 2])


DEMANDEUR :

Monsieur [C] [O]
exerçant sous l’enseigne LE FROID CHALLANDAIS
RCS LA ROCHE [Localité 3] n°438.783.268
né le 29 Juillet 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEUR :

Monsieur [H] [W],
demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Christel KAN à l’audience et Julie ORINEL lors de la mise à disposition

DEBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2026

JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.

* * *

*

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [W], propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 5], a fait appel à Monsieur [C] [O] exerçant à titre individuel sous l'enseigne LE FROID CHALLANDAIS dans le cadre de la rénovation de sa maison.

Concernant le lot "pompe à chaleur", un devis a été signé par les deux parties le 22 décembre 2021.

Reprochant à l'entrepreneur des retards d'exécution, Monsieur [H] [W] a refusé l'accès au chantier à Monsieur [C] [O] à compter du 30 juillet 2022.

Monsieur [C] [O] a sollicité le paiement du solde de ses travaux auprès de Monsieur [H] [W], concernant d'une part les travaux relatifs à la pompe à chaleur et d'autre part des travaux de plomberie et d'électricité, en vain.

***
Monsieur [C] [O] a assigné par acte de commissaire de justice Monsieur [H] [W], le 21 juillet 2023 devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, vu les articles 1231 et suivants du Code civil, aux fins de voir condamner Monsieur [H] [W] à lui payer :

- la somme de 12.699,99 euros au titre du solde des travaux relatifs à la pompe à chaleur avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022,
- la somme de 6.600 euros au titre du solde des travaux d'électricité et de plomberie avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022,
- la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Monsieur [C] [O] maintient ses demandes et sollicite du tribunal qu'il déboute Monsieur [H] [W] de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Monsieur [C] [O] demande le paiement de factures au titre de prestations de travaux.
Il conclut que ses factures sont établies en fonction des travaux qu'il a réalisés, et non en fonction des travaux prévus initialement entre les parties.
Pour s'opposer au moyen de défense de Monsieur [H] [W] selon lesquels les travaux qu'il a réalisés comportent des malfaçons, il soutient que Monsieur [H] [W] ne justifie pas des faits qu'il invoque.
Il fait valoir que le rapport d'expertise dont se prévaut Monsieur [H] [W], n'est qu'un compte-rendu non contradictoire. Dans ces conditions, il prétend que ce rapport ne pourra servir au Tribunal pour justifier les moyens de défense ou les demandes reconventionnelles du défendeur.
Ensuite, Monsieur [C] [O] relève que, si Monsieur [H] [W] fait état de désordres, il n'a engagé aucune procédure judiciaire pour qu'ils soient examinés de manière contradictoire.

Monsieur [C] [O] indique également que le rapport d'expertise fait mention de l'insuffisance de différents réseaux d'évacuation alors qu'il avait à sa charge uniquement le lot PLOMBERIE et non le gros œuvre. Dès lors, selon Monsieur [C] [O] ces désordres incombent à d'autres intervenants.
Par conséquent, le demandeur conclut que Monsieur [H] [W] ne justifie pas de l'inexécution de ses obligations contractuelles.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Monsieur [H] [W], vu les articles 1353 et 1231 du Code civil, demande au tribunal de :

- Débouter purement et simplement Monsieur [C] [O] exerçant sous l'enseigne LE FROID CHALLANDAIS de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [C] [O] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des malfaçons et des travaux à parfaire,
- Condamner Monsieur [C] [O] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [C] [O] aux entiers dépens de l'instance.

En premier lieu, Monsieur [H] [W] explique qu'il appartient à Monsieur [C] [O] de rapporter la preuve que les travaux ont été exécutés correctement. Or, il expose qu'il renverse la charge de la preuve en soutenant qu'il appartient au défendeur de justifier des malfaçons.
De plus, il rappelle que pèse sur le plombier chauffagiste électricien une obligation de résultat.
Le défendeur précise également que les pièces versées au dossier, notamment le rapport d'expertise de Monsieur [L] prouvent au contraire une inexécution des travaux.
Ensuite, Monsieur [H] [W] soutient qu'il ne peut être demandé le paiement d'un solde pour des travaux non exécutés ou mal exécutés. Dès lors, le défendeur souligne que Monsieur [C] [O] devra être débouté de ses demandes, fins et conclusions.
De plus, Monsieur [H] [W] demande le paiement des sommes correspondant aux travaux à corriger et à parfaire, mais également la somme concernant les frais de radiateur.
Le défendeur affirme que la facture relative à l'installation de la PAC aurait été acquittée si la pose de celle-ci avait été réalisée dans son intégralité et dans les délais impartis. Or, Monsieur [C] [O] n'a pas respecté ces délais.
Monsieur [H] [W] fait également valoir qu'aucun devis n'a été établi concernant le lot [Adresse 3], par Monsieur [C] [O], et ce malgré de nombreuses demandes. Par ailleurs, aucun planning n'a été proposé par Monsieur [C] [O].
Monsieur [H] [W] rappelle également que Monsieur [C] [O] ne l'a jamais contacté pour tenter une médiation ou pour remédier aux désordres.
Monsieur [H] [W] indique que l'opposition du chèque qui était destiné à payer Monsieur [C] [O] avait été faite en raison de la perte d'un chéquier, et non de ce seul chèque.
Enfin, Monsieur [H] [W] explique qu'il a été contraint de se faire assister en justice en raison de ce litige. Dès lors, ne pouvant supporter les frais irrépétibles, il demande le paiement des sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

***
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 septembre 2025, par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 8 janvier 2026.

La décision été mise en délibérée au 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

I- Sur les demandes en paiement de Monsieur [C] [O]

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, Monsieur [C] [O] justifie d'un devis de 12.700 euros TTC émis au bénéfice de Monsieur [H] [W] concernant la fourniture, la pose et la mise en service d'une pompe à chaleur, y compris dépose de l'ancien matériel, outre le déplacement de certains radiateurs.

Or, Monsieur [H] [W] a remis à Monsieur [C] [O] un chèque d'acompte de 5.080 euros sur l'installation et la mise en service de la pompe à chaleur. Il a fait opposition à ce chèque en août 2022, avant que Monsieur [C] [O] ne l'encaisse.

Par ailleurs, en avril et en mai 2022, Monsieur [H] [W] a réglé des factures FA2203005 et FA2205011.

La facture FA2203005 d'un montant de 5.500 euros TTC concerne un acompte sur matériel, main d'œuvre et déplacement pour des travaux d'électricité et plomberie.

La facture FA2205011, d'un montant de 6.883 euros concerne un acompte sur matériel, main d'œuvre et déplacement pour des travaux d'électricité et plomberie à hauteur de 3.380 euros HT et un acompte sur des ventilo-convecteurs de 3.000 euros HT.

A la lecture des échanges de courriers électroniques entre l'entreprise de Monsieur [C] [O] et Monsieur [H] [W] à compter de juin 2022, et du courrier adressé par Monsieur [H] [W] à l'assureur de Monsieur [C] [O] la MACIF le 1er septembre 2022, les prestations de Monsieur [C] [O] excédaient les travaux relatifs à la pompe à chaleur.

Cela ressort également des informations recueillies par l'expert amiable mandaté par Monsieur [H] [W] pour constater les malfaçons et non façons sur le chantier le 9 juillet 2022.

Concernant la demande de paiement de Monsieur [C] [O] en lien avec la fourniture, la pose et la mise en service de la pompe à chaleur, les correspondances échangées par voie de SMS entre l'entreprise et le maître de l'ouvrage établissent que la pompe à chaleur a été installée par Monsieur [C] [O] le 15 juin 2022, et qu'elle a été mise en service pour fournir l'eau chaude de la maison.

En revanche, la mise en place du chauffage par cette même pompe à chaleur n'a pas été effectuée par Monsieur [C] [O], qui s'était engagé à intervenir courant juillet 2022, et qui a repoussé sans cesse son intervention avant que le client ne lui interdise l'accès au chantier le 30 juillet 2022.

Au vu de ces éléments, il est démontré que Monsieur [C] [O] n'a que partiellement exécuté les prestations en lien avec la mise en service de la pompe à chaleur.

Toutefois, il n'est pas allégué que la fonction de production d'eau chaude de la pompe à chaleur était défaillante après sa mise en service.

Par conséquent, Monsieur [H] [W] est jugé débiteur de la somme de 5.080 euros TTC au titre de cette prestation., qui correspond au montant du chèque qu'il avait remis à Monsieur [C] [O].

En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produit des intérêts au taux légal depuis la réception par Monsieur [H] [W] de la mise en demeure de payer que lui a adressé Monsieur [C] [O], en l'espèce le 29 novembre 2022.

Monsieur [C] [O] est débouté de ses plus amples demandes concernant le paiement de ses prestations en lien avec la pompe à chaleur.

Concernant les prestations de plomberie et d'électricité, Monsieur [C] [O] se prétend créancier de 6.600 euros TTC envers Monsieur [H] [W], aux termes d'une facture FA2211009 du 30 novembre 2022.

Il indique notamment avoir réalisé l'alimentation générale en eau de la maison du compteur extérieur à la maison, avoir fourni les meubles de salles de bains et de toilettes des différentes pièces, et l'évacuation des eaux usées de la cuisine.

Concernant l'électricité, il a facturé la remise aux normes du tableau général et sa mise en sécurité, l'alimentation électrique de la cuisine et la préparation de l'électricité pour la mise en œuvre d'un portail électrique, la fourniture et la pose de prises RJ45 dans le salon.

Il facture également un convecteur.

Il est rappelé qu'en ce qui concerne ces prestations, le montant des acomptes payés par Monsieur [H] [W] s'élève à 12.383 euros TTC.  

Monsieur [C] [O] soutient qu'il a effectué des prestations excédant ce montant.

Néanmoins, d'une part il n'existe aucune pièce contractuelle concernant l'étendue des prestations que Monsieur [C] [O] s'était engagé à réaliser sur le chantier ni concernant l'accord de Monsieur [H] [W] sur les prestations qu'il s'engageait à payer.

Par conséquent, Monsieur [C] [O] ne rapporte pas la preuve d'une obligation de paiement supplémentaire de Monsieur [H] [W] au regard des sommes déjà payées.

Monsieur [C] [O] est débouté de sa demande en paiement concernant les travaux d'électricité et de plomberie.

II- Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [H] [W]

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Monsieur [H] [W] demande à Monsieur [C] [O] de l'indemniser au titre des travaux supplémentaires qui ont été nécessaires pour mettre en fonction l'installation de chauffage et au titre des désordres affectant ses prestations.

A l'appui de sa demande indemnitaire concernant les désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [C] [O], Monsieur [H] [W] se prévaut d'un rapport d'un expert en bâtiment, qu'il a mandaté, qui est intervenu non contradictoirement, et qui a constaté l'état du chantier au 9 juillet 2022.

Ce rapport non contradictoire est le seul élément sur lequel Monsieur [H] [W] fonde sa demande et il est donc insuffisant à en apporter la preuve.

De plus, cet expert ne chiffre aucun coût de reprise.

L'expert est par ailleurs intervenu avant que Monsieur [C] [O] cesse de travailler sur le chantier. Ce rapport ne fige donc pas l'état du chantier au jour du départ de l'entrepreneur.

Enfin, il n'est pas justifié que Monsieur [H] [W] a réglé à Monsieur [C] [O] une somme supérieure à celle qui correspondait à l'état d'avancement de son lot de travaux.

Concernant la demande indemnitaire relative à l'installation de chauffage, Monsieur [H] [W] ne démontre pas qu'il a réglé à Monsieur [C] [O] des travaux similaires en vain.

Par conséquent, il ne justifie pas que la dépense réalisée au titre de ce poste de travaux a un lien avec une faute de l'entrepreneur.

Monsieur [H] [W] est donc débouté de ses demandes indemnitaires.  

III- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Monsieur [C] [O] et Monsieur [H] [W] succombant chacun partiellement en leurs demandes, il est équitable qu'ils conservent chacun la charge de leurs propres dépens.

De plus, il est équitable que Monsieur [H] [W] verse à Monsieur [C] [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 7 mai 2026,

CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 5.080 euros au titre des travaux d'installation d'une pompe à chaleur, plus intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 sur cette somme,

DÉBOUTE Monsieur [C] [O] de ses plus amples demandes,

DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de ses demandes indemnitaires,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,

CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Julie ORINEL Amélie COUDRAY

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