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TJ 80021, 13 févr. 2026, RG 24/02494


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Date
13/02/2026
Numéro
24/02494
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Chambre 5 (Collégiale)
Type
other
Id
6a19f1bccdc6046d476a4517

Texte de la décision

4,534 caractères

DU 13 Février 2026


JUGEMENT CIVIL

5ème Chambre

Action en contestation de paternité - hors mariage -

AFFAIRE :

[V] [G]

c/

[A]
[R] [Y]

Répertoire Général
N° RG 24/02494 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBMM


Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

au P.R. :

à :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du

TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [C] [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Congo)
demeurant [Adresse 1]

Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/002545 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 2]

Comparant et concluant par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [S] [A]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1] (Congo)
demeurant [Adresse 2]

Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/007617 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 2]

Comparante et concluante par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [Z] [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (Congo)
demeurant [Adresse 3]

Défaillant

Monsieur Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
[Adresse 4]

Pris en qualité d’administrateur ad hoc de :

[U] [H] [R] [Y]
né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 2] (80)

Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/000371 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 2]

Comparant et concluant par Me Isabelle RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEURS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 12 Décembre 2025 devant :

- Madame Shaenaz BELMON, Vice-Présidente,
- Madame Marine BIZOT, Juge,
- Madame Maud GROJEAN, Juge,

assistées de :

Madame Isaline LAFITTE, Cadre greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les trois magistrats du siège ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DIT que Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (Congo) n’est pas le père biologique de [U] [H] [R] [Y], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 2] (80) ;

ANNULE, en conséquence, la reconnaissance de paternité réalisée le 29 décembre 2022 par Monsieur [Z] [R] [Y], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (Congo), à l’égard de l’enfant [U] [H] [R] [Y], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 2] (80) ;

DIT que Monsieur [C] [V] [G], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Congo), est le père de l’enfant [U] [H] [R] [Y], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 2] (80) ;

ETABLIT, en conséquence, la paternité de Monsieur [C] [V] [G], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Congo), à l’égard de l’enfant [U] [H] [R] [Y], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 2] (80) ;

DIT que l’enfant [U] [H] [R] [Y], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 2] (80), portera désormais le nom de [V] [G] ;

DIT que la mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant par la partie la plus diligente, après signification du présent jugement et production d’un certificat de non appel ;

CONDAMNE Madame [S] [A] et Monsieur [Z] [R] [Y] à payer les dépens par moitié, en ce compris les frais d'expertise et dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République du tribunal judiciaire d’AMIENS ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

En foi de quoi le présent jugement rendu par mise à disposition au greffe a été signé par la Présidente et par la Greffière.

La Greffière présente lors du délibéré, La Présidente,

Isaline LAFITTE Shaenaz BELMON

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