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TJ 49007, 27 avr. 2026, RG 25/00824


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00824
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP <10 000 FOND
Type
other
Id
6a19f372cdc6046d476a6adb

Texte de la décision

15,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/00824 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H5QY

JUGEMENT du
27 Avril 2026

Minute n° 26/00433

[U] [J]

C/

M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire
Me GUILLOU

Copie conforme
Me VALADE

Copie dossier

Copie cour d’appel d’[Localité 1]

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 27 Avril 2026

après débats à l'audience du 22 Septembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
siégeant : MINISTERE DES FINANCES - Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 8 avril 2020, Monsieur [U] [J] a été condamné en sa qualité de caution de la société ENTREPRISE PIONNEAU à payer à la CRCAM Anjou Maine la somme de 20 603,90 euros au principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 outre la somme de 36.83 euros au titre des intérêts échus, la somme de 1.200,00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

Par déclaration d’appel du 15 juillet 2020, Monsieur [U] [J] a saisi la Cour d’appel d’[Localité 1] aux fins d’infirmation de ce jugement.

Le 14 février 2023, Monsieur [U] [J] a déposé ses dernières conclusions.

La clôture est intervenue le 25 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2024.

Le 11 février 2025, l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 1] a été rendu, et a notamment confirmé le jugement de première instance.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, Monsieur [U] [J] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’engager la responsabilité de l’Etat pour déni de justice.

Le dossier a été retenu à l’audience du 19 janvier 2026 en présence des conseils des deux parties.

Aux termes de son assignation en date du 20 mars 2025, soutenue oralement à l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur [U] [J] demande au tribunal de :
- Condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 7 000 euros ;
- Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [U] [J] fait valoir l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable. Il se fonde également sur les dispositions de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire relatives à la responsabilité de l’Etat en cas de fonctionnement défectueux du service de la justice ainsi que sur l’article L.141-3 du même Code définissant le déni de justice.

Monsieur [U] [J] estime avoir été victime d’un déni de justice en raison du délai déraisonnable de traitement de son affaire. En effet, il indique que plus de quatre années se sont écoulées entre sa déclaration d’appel le 8 avril 2020 et l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 9 décembre 2024. Monsieur [U] [J] soutient que ni la complexité de l’affaire ni l’attitude procédurale de l’une ou l’autre partie ne justifie ce délai qui n’est en réalité lié qu’à l’encombrement des services judiciaires. Il explique que cette longueur de la procédure a engendré du stress et un temps d’inquiétude supplémentaire constitutif d’un préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [U] [J] aux dépens et au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, réduire le montant indemnitaire alloué à Monsieur [U] [J] dans la limite de 1 200 euros ;
- Réduire la demande formulée par Monsieur [U] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour s’opposer à la demande indemnitaire de Monsieur [U] [J], l’Agent judiciaire de l’Etat se fonde sur les mêmes articles L.141-1 et L.141-3 du Code de l’organisation judiciaire et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L.111-3 du Code de l’organisation judiciaire qui dispose que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable ainsi que sur les articles 6 et 9 du Code de procédure civile relatifs à la charge de la preuve incombant à chaque partie.

L’Agent judiciaire de l’Etat considère que les délais dénoncés par le demandeur ne sont pas à eux seuls constitutifs d’un déni de justice. Sur le délai entre la déclaration d’appel du demandeur et l’arrêt rendu, il explique que 52 mois se sont écoulés entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie et qu’eu égard aux contraintes de la justice (vacations judiciaires annuelles et différents confinements de 2020 et 2021), seul un délai de 12 mois sur les 52 serait susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Concernant le délai entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt d’appel, il s’établit à 2 mois, ce qui ne saurait être reconnu comme déraisonnable. S’agisssant du délai entre les dernières écritures et l’arrêt rendu, l’Agent judiciaire de l’Etat souligne que la durée entre les dernières conclusions du demandeur et l’audience de plaidoirie est de 21 mois, alors qu’un délai de 6 mois est considéré comme raisonnable selon l’Agent judiciaire de l’Etat donc seul un délai de 15 mois serait susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.

Relativement au préjudice moral allégué par Monsieur [U] [J], l’Agent judiciaire de l’Etat observe que le demandeur ne justifie aucunement le montant de sa demande indemnitaire et ne fait pas la démonstration de son préjudice.

A titre subsidiaire, l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à la réduction de la demande de Monsieur [U] [J] correspondant à 100 euros par mois pour 12 mois de délai déraisonnable.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande indemnitaire de Monsieur [U] [J]

Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Aux termes de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. L’article L. 141-3 du même Code prévoit qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.

Un déni de justice consiste en un manquement de l’Etat, pris en son service public de la justice, à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits, ce qui constitue une atteinte à un droit fondamental au regard des exigences de l’articles 6§1 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

L'existence d'un tel déni de justice s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes. 

En l’espèce, il convient de considérer le délai de chacune des phases procédurales de l’affaire litigieuse comme suit :
- Monsieur [U] [J] a saisi la Cour d’appel d’[Localité 1] le 15 juillet 2020 ;
- Monsieur [U] [J] a déposé ses dernières conclusions le 14 février 2023 ;- la clôture de la mise en état a eu lieu le 25 novembre 2024 ;
- à l’issue de l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024, l’arrêt d’appel a été rendu le 11 février 2025.

Ainsi, plus de 21 mois séparent le dépôt des dernières conclusions de Monsieur [U] [J] de l’audience de plaidoirie et la durée globale de la procédure devant la Cour d’appel s’établit à plus de 53 mois. En l’occurrence, rien dans les circonstances de l’espèce ne permet de justifier une telle durée au regard de la nature de l’affaire n’engageant que deux parties et des moyens soulevés.

L’Agent Judiciaire de l’Etat reconnait que le délai de procédure pouvant être considéré comme raisonnable prend en compte une durée moyenne de 24 mois en appel entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, outre un temps de délibéré de deux mois ce qui est le cas en l’espèce, soit 26 mois .

Il n’y a pas lieu d’y ajouter les périodes de vacation qui constituent certes des périodes d’audiencements réduits aux urgences mais qui ne relèvent en rien de circonstances exceptionnelles de nature à allonger les délais moyens normaux de procédure, étant entendu en l’espèce qu’aucune période de vacation n’est intervenue entre l’ordonnance de cloture et l’audience de plaidoirie et que la période de vacation de la fin de l’année 2024 n’a pas conduit à rallonger le délibéré qui a été tenu en deux mois seulement .

Il convient d’y ajouter en l’espèce les contraintes de la seconde période de confinement d’octobre à novembre 2020 et d’avril à mai 2021, la déclaration d’appel étant postérieure à la première période de confinement soit deux mois, cette période constituant une impossibilité matérielle exceptionnelle pour le service de la Justice de tenir normalement les audiences .

Ainsi un délai de 53 mois s’est écoulé en l’espèce alors qu’il aurait été raisonnable de permettre aux parties de disposer de l’Arrêt d’Appel dans un délai de 28 mois .

La responsabilité de l’Etat pour déni de justice en raison d’un délai anormalement long de la procédure apparait dès lors caractérisée à hauteur de 25 mois.

Sur le préjudice
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant qu’une durée excessive de traitement d’une affaire est de nature à causer un préjudice au requérant en ce que la procédure judiciaire et l’aléa de son issue sont nécessairement sources d’inquiétude pour le justiciable, l’attente prolongée sans information concernant la date possible d’audience à la suite des dernières conclusions induisant une anxiété supplémentaire en appel en raison de la nature de la première décision de justice et des délais pour l’obtenir .

Si Monsieur [U] [J] a nécessairement subi un préjudice moral en l’espèce dès lors qu’il a été condamné avec execution provisoire en première instance et qu’il est demeuré longuement dans l’attente d’une possible décision infirmative subissant incontestablement les inquiétudes générées par une telle attente alors qu’il était dans l’espoir d’obtenir la remise en cause de cette lourde condamnation financière ou un délai de paiement et qu’il subissait la pression des délais de procédure imposés par les texte en vigueur en appel , il ne justifie en rien d’un préjudice spécial faisant l’économie de produire quelque pièce que ce soit pour justifier de sa situation actuelle , étant entendu par ailleurs que la décision initiale a été confirmée intégralement.

Ses demandes apparaissent de ce fait sans proportion avec la réalité du préjudice né de l’attente.

Dès lors, il y aura simplement lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 50 euros par mois soit pour 25 mois une somme de 1.250,00 euros .

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’Agent judiciaire de l’Etat condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [U] [J] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 750.00 euros en l’absence de rédaction de conclusion par le requérant et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant au fond, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 1.250,00 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 750,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le tribunal

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