TJ 49007, 27 avr. 2026, RG 25/00973
Vérifier : TJ 49007, 27 avr. 2026, RG 25/00973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00973 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6XD
JUGEMENT du
27 Avril 2026
Minute n° 26/00434
[L] [P] [U] [D] [J]
C/
[T] [O]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me CAVELIER d’[Localité 2]
Copie conforme
Me ENGLISH
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 27 Avril 2026
après débats à l'audience du 22 Septembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [L] [P] [U] [D] [J]
née le 23 Décembre 1986 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [T] [O]
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 octobre 2020, Madame [L] [P] [U] [D] [J] a acquis du garage A.R AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque FORD, moyennant le prix de 4 950 euros.
Madame [L] [P] [U] [D] [J] est repartie le jour de la vente au volant de ce véhicule, mais s’est plainte immédiatement auprès du professionnel d’un dysfonctionnement de l’embrayage constaté sur le trajet du retour l’ayant contrainte à un arrêt en urgence.
Madame [L] [P] [U] [D] [J] a par la suite fait procéder à deux devis et un contrôle technique du véhicule qui faisait apparaitre une défaillance majeure.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2020, Madame [L] [P] [U] [D] [J] a demandé réparation au garage A.R AUTOMOBILES au titre des garanties légales de conformité.
Une tentative de conciliation a été vainement mise en oeuvre par la requérante en février 2021.
Sans réponse de leur part, Madame [L] [P] [U] [D] [J] a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par décision du 12 avril 2021, Maître [O] (Madame [T] [O]) a ainsi été désigné pour l’assister.
Par acte d’huissier délivré le 15 mai 2025, Madame [L] [P] [U] [D] [J] a fait assigner Madame [T] [O] aux fins d’engagement de sa responsabilité professionnelle et d’indemnisation devant le Tribunal Judiciaire d’Angers.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A l’audience, Madame [L] [P] [U] [D] [J], représentée, soutient oralement les termes de ses dernières écritures en replique communiquées le 20 novembre 2025 et demande au tribunal de :
- La déclarer recevable en ses demandes ;
- Condamner Madame [T] [O] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 9 831 eurosen réparation de la perte de chance subie ;
- Condamner Madame [T] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [L] [P] [U] [D] [J] invoque l’obligation de diligence et de conseil de l’avocat ainsi que sa mission de représentation. Elle soutient que Madame [T] [O] n’a évoqué avec elle aucune difficulté lors de leur rendez-vous le 27 avril 2021, ne lui a jamais conseillé de solliciter une expertise judiciaire et n’a jamais abordé la question de la difficulté de compétence avec [Localité 6]. Madame [L] [P] [U] [D] [J] explique que l’affaire n’a pas connu d’avancement malgré ses nombreuses relances et même une saisine du Batônnier, au point que le délai de prescription de deux ans en matière de vices cachés et de défaut de conformité, ainsi que le délai de validité du bénéfice de l’aide juridictionnelle ont expiré.
Elle soutient qu’elle n’a aucune chance de succès d’une action en justice sur un autre fondement, le professionnel étant en outre radié désormais. Madame [L] [P] [U] [D] [J] ajoute qu’elle a dû à nouveau saisir le Bâtonnier en juin 2023 car il n’y avait toujours aucun contact avec Me [O]. Si l’avocate indique lui avoir expliqué que l’action était vouée à l’échec, Madame [L] [P] [U] [D] [J] précise que ce n’est qu’une affirmation et qu’à à la suite de sa plainte d’octobre 2021, Madame [T] [O] s’était au contraire engagée à reprendre l’examen de son dossier.
Madame [L] [P] [U] [D] [J] rappelle en outre que son action n’était pas vouée à l’échec car elle n’utilisait pas le véhicule au quotidien le kilométrage parcouru ne correspondant qu’aux trajets pour les besoins de la réalisation des devis et contrôle technique et que la défectuosité du kit d’embrayage était bien cachée, cet élément n’étant pas vérifié lors des contrôles techniques. Elle affirme que Me [T] [O] avait bien formellement accepté la mission d’engager une procédure et souligne qu’elle avait demandé la désignation d’un autre avocat mais que Me [T] [O] avait refusé de se dessaisir de l’affaire. Elle précise enfin que Me [O] n’établit pas avoir informée sa cliente de la prétendue compétence du Tribunal Judiciaire de Nantes.
Au titre de son préjudice, Madame [L] [P] [U] [D] [J] fait valoir qu’elle a subi une perte de chance de voir son procès aboutir. En effet, elle explique que la responsabilité du vendeur est peu discutable sur le fondement de la garantie de conformité puisque le dysfonctionnement d’embrayage est apparu immédiatement après la vente sur son trajet retour et que le vendeur l’a lui même reconnu par courrier. Par ailleurs, elle précise qu’un défaut d’étanchéité de la direction assistée ainsi qu’un défaut de conformité d’une fixation de portière ont été révélés par les devis des garagistes et le contrôle technique.
Madame [L] [P] [U] [D] [J] estime enfin que le kilométrage démontre que le véhicule est immobilisé depuis la panne du 28 octobre 2020, les défauts étant donc antérieurs. Elle soutient que cette perte de chance recouvre le remboursement du prix de vente du véhicule, le coût de réfection de la carte grise, le coût des réparations et de l’entretien du véhicule, le coût de l’assurance, les frais de contrôle technique, ainsi qu’un préjudice de jouissance et un préjudice moral, pour un montant total de 13 107,90 euros. Au regard des chances de succès de son action en justice, Madame [L] [P] [U] [D] [J] considère qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 75%, soit 9 831 euros.
A l’audience, Madame [T] [O], représentée, soutient oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
- Débouter Madame [L] [P] [U] [D] [J] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter le préjudice à la perte de chance ;
- Condamner Madame [L] [P] [U] [D] [J] aux dépens et au versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- dans l’hypothèse d’une condamnation, écarter l’exécution provisoire ou la subordonner à la constitution d’une garantie.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [L] [P] [U] [D] [J], Me [T] [O] fait valoir qu’aucune faute professionnelle ne peut lui être imputée. Elle explique que les fondements juridiques envisagés par sa cliente étaient incertains.
Madame [T] [O] estime en effet que toute demande de résolution de la vente était exclue dès lors que le véhicule litigieux a continué à rouler d’après la facture du 29 novembre 2020, Madame [L] [P] [U] [D] [J] ayant effectué 465 km.
Concernant le contrôle technique, Madame [T] [O] note que la défaillance de l’embrayage n’est pas mentionnée, seule la défaillance de fermeture des portes qui était connue de l’acheteuse et excluait donc un vice caché y étant mentionnée. L’avocate rappelle que le vendeur avait proposé une prise en charge des réparations et qu’aucune expertise n’a été diligentée sur le véhicule. La défenderesse soutient qu’elle a donc simplement exercé son devoir d’appréciation juridique et n’a jamais accepté formellement la mission d’engager une procédure.
Elle observe qu’il y avait également une difficulté de compétence tenant au lieu de domiciliation du vendeur dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANTES alors qu’elle est inscrite au barreau de SAINT-BRIEUC, ce qui la rendait incompétente. L’avocate ajoute que Madame [L] [P] [U] [D] [J] pouvait intenter une action en justice sur d’autres fondements juridiques obéissant au délai de droit commun qui n’étaient pas prescrits au jour où elle a été déchargée du dossier.
Sur le préjudice, Madame [T] [O] insiste sur le fait que l’action en résolution n’aurait pu prospérer puisque le véhicule a été réparé et a continué à rouler, d’autant que des réparations sont prévisibles sur un véhicule aussi vieux et avec autant de kilométrage. Aucun remboursement du véhicule n’était donc envisageable selon elle. S’agissant de l’assurance et du cout de l’immatriculation du véhicule, Madame [T] [O] rappelle que ce sont des obligations incombant au propriétaire de toute véhicule. S’agissant du préjudice de jouissance, la défenderesse observe qu’il n’est pas établi puisque Madame [L] [P] [U] [D] [J] a pu procéder à des réparations sur le véhicule.
Relativement à la perte de chance, Madame [T] [O] soutient qu’elle n’est qu’hypothétique puisque :
- la garantie de conformité suppose que la réparation soit impossible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- les vices cachés exigent la preuve que le vice empêche l’usage de la chose, ce qui n’est pas établi ;
- le véhicule a été utilisé après la vente ;
- le défaut d’embrayage n’est pas mentionné dans le contrôle technique.
L’avocate conclut que les chances de succès de l’action de Madame [L] [P] [U] [D] [J] auraient été minimes et que la perte de chance de la demanderesse ne peut pas être indemnisée.
Pour solliciter que l’exécution provisoire soit écartée, Madame [T] [O] fait valoir que l’exécution provisoire ferait peser sur elle un risque sérieux de ne pas pouvoir obtenir la restitution du montant de la condamnation dans l’hypothèse d’un arrêt d’appel infirmant le jugement compte tenu de l’absence de justification de solvabilité de Madame [L] [P] [U] [D] [J].
MOTIVATION
Sur la responsabilité professionnelle de Madame [T] [O]
Il résulte de l’application des articles 411 et 412 du Code de procédure civile que le mandat de représentation en justice de l’avocat emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, alors que sa mission d’assistance emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Ainsi, l’avocat est tenu de s’acquitter de son obligation d’information de manière complète et objective et doit recueillir de sa propre initiative l’ensemble des éléments propres à lui permettre d’assurer au mieux la défense de son client. Cette obligation d’information et de conseil implique pour l’auxiliaire de justice de déconseiller l’exercice d’une voie de droit vouée à l’échec ou abusive. En outre, l’avocat est soumis à des principes essentiels selon le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, à l’image des obligations de compétence et de diligence prévues par l’article 1.3. Par principe, l'avocat est tenu à une obligation de moyens. Il a cependant une obligation de résultat s’agissant de l’accomplissement des actes de procédure et de la rédaction des actes.
L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution d’une obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il incombe à l’Avocat de rapporter la preuve de l’execution de son obligation d’information et de conseils.
En l’espèce, il apparait que le premier rendez-vous entre l’avocate et sa cliente a bien été l’occasion d’établir une stratégie de défense, en atteste le mail de Madame [L] [P] [U] [D] [J] en date du 6 mai 2021 dans lequel elle demande à Me [T] [O] de lui envoyer un modèle d’attestation de témoin qu’elles avaient convenu qu’elle lui enverrait.
Ceci démontre que Me [T] [O] a prodigué des conseils à Madame [L] [P] [U] [D] [J] afin de faire valoir en justice des préjudices résultant de la vente litigieuse. De la même manière, Madame [L] [P] [U] [D] [J] expose dans sa lettre au Bâtonnier de [Localité 7] du 19 octobre 2021 que Me [T] [O] l’a informée lors de cette rencontre qu’il fallait faire une demande d’annulation de la vente, ce qui corrobore le fait que cet entretien a eu pour sujet l’engagement d’une action en justice.
Concernant la nécessité d’une expertise judiciaire alléguée par Me [T] [O] comme empêchant son assistance à sa cliente, Madame [L] [P] [U] [D] [J] précise dans cette même lettre au Bâtonnier que son avocate a exclu l’idée de faire réaliser une expertise judiciaire car trop coûteuse comparé à la valeur du véhicule alors même qu’elle était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et n’avait donc pas à avancer les frais de l’expertise éventuelle. Me [T] [O] n’apporte aucun élément de contradiction s’agissant de cette affirmation.
S’agissant de la compétence territoriale, même s’il apparait toujours dans cette lettre que Me [T] [O] avait évoqué cette difficulté avec Madame [L] [P] [U] [D] [J], rien n’empêche un avocat de défendre les intérêts d’un client dans un ressort extérieur à son barreau. De plus, le justiciable étant extérieur au processus de l’aide juridictionnelle, il ne saurait pâtir d’une difficulté de compétence pour l’avocate qu’on lui a désigné.
En outre conformément aux dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, soit en l’espèce s’agissant d’une vente entre un professionnel et un consommateur et au regard du domicile de Mme [P] [U] [D] [J], le Tribunal Judiciaire dans lequel exerçait Me [T] [O].
En l’espèce la requérante avait d’ailleurs mis en demeure le vendeur professionnel dans son courrier du 23 novembre 2020 de prendre à ses frais le cout des réparations au titre de la garantie de conformité prévue par les articles L 217-9 et suivants du Code de la Consommation.
Il apparait en outre qu’après le mail de Madame [L] [P] [U] [D] [J] à Me [T] [O] le 6 mai 2021, la demanderesse a dû attendre cinq mois pour recevoir une réponse de son avocate consistant en un simple envoi d’un modèle d’attestation typique des procédures civiles. C’est ainsi que Madame [L] [P] [U] [D] [J] saisit le Bâtonnier de [Localité 7] le 19 octobre 2021 pour se plaindre de l’inaction de Me [T] [O] dans son dossier et demander à changer d’avocat.
Or, dans le cadre de la réponse du Bâtonnier le 21 décembre 2021, la seule difficulté évoquée est celle de la compétence territoriale que Me [T] [O] a déclaré n’avoir pu traiter en raison de l’absence d’envoi des attestations de témoins par sa cliente. Pourtant, les attestations de témoins n’ont rien à voir avec la question de la compétence territoriale et n’étaient donc pas indispensables à la résolution du conflit de compétence par Me [T] [O]. Les huit mois écoulés entre le rendez-vous client et la saisine du Bâtonnier suffisent amplement à trancher cette question de compétence au regard du lieu de livraison de la chose vendue, du lieu de domicile du défendeur qui étaient tous deux établis et des dispositions du code de la consommation.
Le mail de la requérante produit en pièce 12 évoque d’ailleurs des attestations pour justifier de ce qu’elle était transportée par des tiers de son entourage puisqu’elle ne pouvait pas se servir du véhicule.
Il est également clairement énoncé dans cette réponse du Bâtonnier que Me [T] [O] s’engage à étudier le dossier de Madame [L] [P] [U] [D] [J] et à lui donner suite.
Pourtant, la cliente est ensuite restée sans nouvelle de son avocate. Des mails de sa part en juin 2022, novembre 2022 et mars 2023 montrent ses tentatives de prise de contact avec Me [T] [O], en vain. S’il semble qu’elle ait pu finalement s’entretenir au téléphone avec son avocate en février 2023, les éléments du dossier montrent que rien n’a été discuté sur le fond lors de cet échange.
Il ressort de ces éléments que la requérante a été laissée dans la plus grande ignorance durant plus d’un an après avoir eu un seul contact parcellaire avec son avocate fin 2021 sous l’impulsion de sa plainte au Bâtonnier.
Le 21 avril 2023, face à cette inaction, Madame [L] [P] [U] [D] [J] a mis en demeure Me [T] [O] par courrier de lui restituer les documents qu’elle lui avait laissés lors de leur premier entretien en 2021. De nouveau sans réponse, elle saisit le Bâtonnier le 7 juin 2023.
C’est dans le cadre de cette plainte que le batonnier précise par courrier du 11 juillet 2023 que Me [T] [O] indique que la procédure en résolution de la vente n’était pas possible selon elle et qu’elle a informé Madame [L] [P] [U] [D] [J] de cette impossibilité d’engager une action en justice. Me [T] [O] maintient cet argument dans ses conclusions alors qu’aucun élément des nombreux échanges versés au dossier ne laisse apparaitre qu’elle aurait évoqué cette éventualité avec sa cliente, contrairement aux nombreuses évocations de l’engagement d’une procédure sur le fond (mentions d’une action en résolution) et sur ses modalités (demande d’attestations de témoins pour prouver un préjudice).
La question des chances de succès de l’action au fond sera abordée ci-après, cette question n’ayant pas d’incidence à ce stade sur la caractérisation d’une faute professionnelle de Madame [T] [O].
L’avocate argue pour finir que Madame [L] [P] [U] [D] [J] pouvait fonder son action en justice sur d’autres fondements après qu’elle se soit désengagée de son dossier, ce qui exclurait sa faute. Cet argument est cependant inopérant dès lors que les actions les plus adaptées à la problématique juridique de Madame [L] [P] [U] [D] [J] avaient pour fondement la garantie de conformité et les vices cachés compte tenu des présomptions attachées à la qualité de professionnel du vendeur. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il aura fallu plus d’un an, une lettre simple, plusieurs mails et une lettre recommandée de Madame [L] [P] [U] [D] [J] pour qu’elle puisse ne serait-ce que récupérer les pièces de son dossier laissées à son avocate en 2021. Dans ces conditions, il parait difficile pour la requérante d’engager une quelconque action en justice.
Le mail produit en pièce 20 par la requérante établit que Me [O] a déposé au secrétariat de l’ordre des Avocats de [Localité 8] le dossier de la requérante le vendredi 19 avril 2024 seulement, à la suite d’un message transmis par la requérante le 15 mars 2024 rappelant les nombreuses tentatives de sa part auprès de Me [O] pour le récupérer.
Au regard de l’ensemble de ces observations il est manifeste que Me [T] [O] a manqué à ses obligations professionnelles d’information, de conseil et de diligence en ne traitant pas le dossier de sa cliente et en la laissant sans information ni conseil ostensiblement pendant plus de trois ans, sans même lui restituer les pièces de son dossier indispensables à la saisine d’un autre avocat et à l’engagement d’une procédure.
Sur la perte de chance
La perte de chance permet de réparer les préjudices subis du fait de la disparition certaine d’une éventualité favorable, d’une chance d’obtenir un gain ou de limiter une perte. Ainsi, la perte de chance suppose la réunion de plusieurs conditions : un fait générateur de responsabilité, la probabilité d’une éventualité favorable et la disparition de la probabilité de réalisation de l’évènement favorable en raison du fait générateur de responsabilité.
En l’occurrence, les manquements à ses obligations professionnelles de Me [T] [O] constituent un fait générateur de responsabilité.
La probabilité d’une éventualité favorable correspond aux prétentions de Madame [L] [P] [U] [D] [J] de résolution de la vente de son véhicule et d’indemnisation de ses préjudices qui auraient pu prospérées si elle avait intenté une action en justice.
Me [T] [O] soutient que ces actions avaient des chances de succès minimes car le véhicule litigieux a été réparé et était roulant.
Cependant, il est démontré que Madame [L] [P] [U] [D] [J] a acquis le véhicule le 27 octobre 2020 et est repartie le jour même au volant de ce véhicule pour rentrer chez elle. Elle a subi une panne d’embrayage lors de ce trajet, comme elle l’explique dans sa lettre adressée au vendeur le 23 novembre 2020. Dès le lendemain, Madame [L] [P] [U] [D] [J] a dû faire procéder à une opération d’entretien sur le véhicule (purge de l’embrayage). Le 29 octobre 2020, elle a emmené le véhicule dans un garage pour faire réaliser un devis qui a rapporté plusieurs réparations à effectuer, notamment relatives à l’embrayage, pour un montant total de 1 167,13 euros. Madame [L] [P] [U] [D] [J] a ensuite fait procéder à un second devis auprès d’un garage agréé FORD le 17 novembre 2020. Ce devis mentionne également des défauts, notamment : fuite de liquide de direction assistée, contamniation du liquide, kit d’embrayage à remplacer, volant moteur à remplacer, et établit un devis de reprise pour 1 951,06 euros. Face à ces constats, l’acheteuse a fait réaliser un contrôle technique du véhicule le 19 novembre 2020 dont le résultat est “défavorable pour défaillances majeures” : portes et poignées de porte manquantes ou mal fixées à l’avant gauche, conduites rigides des freins, manque d’étanchéité du boitier de direction, détérioration d’un silentbloc de liaison, capuchon antipoussière détérioré.
Depuis ces constats, et comme en atteste l’intégralité des mails et lettres rédigées par Madame [L] [P] [U] [D] [J] durant ces années, celle-ci n’a cessé de faire valoir son préjudice résultant du fait qu’elle n’avait plus de véhicule et qu’elle devait se faire transporter par des proches pour assurer sa vie quotidienne. Rien au dossier ne permet d’établir qu’elle a effectué des réparations sur le véhicule, ni que ce-dernier était encore roulant compte tenu de la gravité des pannes et défaillances objectivement constatées et de leur cout . En tout état de cause, les actions en garantie de conformité et sur le fondement des vices cachés n’impliquent pas que l’objet soit inutilisable, simplement qu’il ne corresponde pas à la description et à l’usage qu’on en attend ou qu’il en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou à moindre coût.
Compte tenu de l’apparition des désordres lors du premier trajet du véhicule après sa vente, de la rapidité de l’acheteuse pour entreprendre des opérations d’entretien et d’évaluation auprès de différents garagistes et des défauts identifiés par ces derniers et le contrôleur technique sur la voiture, la responsabilité du vendeur au titre de la garantie de conformité et des vices cachés aurait pu être engagée. Le vendeur avait d’ailleurs reconnu dans un écrit du 6 novembre 2020 produit en pièce 21 que le garage prenait en charge la réparation de la “panne aléatoire” de l’embrayage.
Or, cette éventualité favorable a disparu en raison des manquements de Me [T] [O] dès lors que l’avocate et sa cliente ont eu un unique rendez-vous le 21 avril 2021. Me [T] [O] n’a donné aucune suite au dossier de sa cliente malgré ses nombreuses relances au fil des mois et ne lui avait toujours pas restitué ses pièces en 20 mars 2024 après plus d’un an de demandes de Madame [L] [P] [U] [D] [J] à ce titre, privant celle ci de toute possibilité d’engager une action avec un autre professionnel.
Ces manquements ont donc privé Madame [L] [P] [U] [D] [J] de la possibilité de voir déclarer recevables ses demandes sur le fondement de la garantie de conformité et sur le fondement des vices cachés puisque ces actions ont un délai de prescription de deux années qui était écoulé alors que Me [T] [O] était en charge du dossier et que son vendeur professionnel est radié depuis lors .
Dès lors, la perte de chance est établie.
Aux termes des regimes de la garantie de conformité et des vices cachés prévus par le Code de la consummation et le Code civil, ces deux actions offrent à l’acheteur l’option de demander la resolution du contrat. En l’occurrence, s’agissant de la garantie de conformité, s’il est vrai que le vendeur AR AUTOMOBILE a proposé à Madame [L] [P] [U] [D] [J] la prise en charge de sa panne dans une lettre du 6 novembre 2020, il n’a ensuite donné aucune suite à sa demande par courrier de prendre en charge les frais et à la demande de conciliation en ce sens.
D’autant que les défauts du véhicule n’étaient pas limités à la panne d’embrayage mentionnée dans la lettre mais s’étendaient finalement à d’autres défaillances majeures rapportées par les deux devis et le contrôle technique effectués dans un très bref délai après la vente par Madame [L] [P] [U] [D] [J].
En consequence, la demanderesse aurait pu obtenir la resolution de la vente et le remboursement de la valeur du véhicule, soit 4 950 euros.
La garantie de conformité et des vices cachés permet également l’indemnisation des prejudices resultant de la faute du vendeur professionnel qui est présumé avoir connaissance des défauts et des vices affectant le véhicule.
Relativement aux frais de purge, de devis et de contrôle technique que Madame [L] [P] [U] [D] [J] a dû engager, ils résultent directement des défaillances ayant affecté son véhicule et l’ayant obligé à le faire prendre en charge par des professionnels. Madame [L] [P] [U] [D] [J] produit les factures de ces opérations : purge de l’embrayage effectué par le garage AUTODIAGSERVICE le 28 octobre 2026 pour la somme de 30 euros ; devis effectué par le garage CARHAIX J-B AUTOMOBILE le 17 novembre 2020 pour la somme de 26,99 euros ; contrôle technique effectué par AUTOSUR le 19 novembre 2020 pour la somme de 68,06 euros.
Dès lors, ces montants peuvent être indemnisés au titre de la perte de chance.
Relativement aux frais de carte grise ainsi que de plein de carburant, il sera relevé que ces sommes ont été la contrepartie d’obligations légales de changement de la carte grise et correspondent à une dépense normale d’utilisation d’un véhicule.
Dès lors, ces frais ne pourront pas être indemnisés.
La requérante a été contraint d’assurer le véhicule malgré son immobilisation à raison de l’absence d’engagement d’une procédure en résolution de la vente . Cette obligation légale d’assurer le véhicule constitue en l’espèce un préjudice dès lors qu’elle n’est pas la contrepartie d’une utilisation normale du véhicule.
Ces frais seront donc indemnisés au titre de la perte de chance comme ils auraient pu l’être dans le cadre d’une procédure au fond.
S’agissant du prejudice de jouissance, il resort des pieces du dossier que le véhicule a subi une panne dès le jour de la vente et était affecté de désordres divers au point d’obtenir un résultat défavorable au contrôle technique effectué le 19 novembre 2020. Dans ces conditions, le véhicule a été immobilisé au moins à partir de cette date, et c’est ce que maintient Madame [L] [P] [U] [D] [J] dans ses affirmations tout au long de cette affaire dans ses multiples lettres et mails adressés à son avocate ainsi qu’au Bâtonnier. Madame [L] [P] [U] [D] [J] explique que face à cette immobilisation de son véhicule, elle a dû être transportée par ses proches pour aller au travail et à ses différents rendez-vous médicaux car elle n’avait pas les moyens de racheter un véhicule étant titulaire de l’AAH. Dès lors, il convient d’évaluer son préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice moral dont la requérante demande l’indemnisation au titre d’une procédure éventuelle en résolution de la vente, il convient de relever que la demanderesse a subi des “troubles et tracas” dans le cadre de ses échanges avec son avocate mais que ceux ci ne peuvent être pris en charge au titre d’une perte de chance dès lors qu’ils ne résultent pas de la procédure en résolution de la vente elle même mais de la carence de son avocate et qu’elle ne démontre pas pour le surplus avoir subi des troubles particuliers de la part de son vendeur professionnel qui avait rapidement reconnu sa responsabilité.
Dès lors, le préjudice moral ne pourra pas être indemnisé.
Le gain total escompté se chiffre ainsi à une somme de 9.289,11 euros.
Le montant accordé au titre de la perte de chance ne pouvant jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et compte tenu des éléments relatifs à la mise en œuvre d’une action sur le fondement de la garantie de conformité ou des vices cachés mentionnés ci-dessus, il sera retenu un pourcentage de 75 % de chance d’obtenir la résolution de la vente du véhicule litigieux et l’indemnisation de l’ensemble des préjudices susvisés en résultant.
En conséquence, Me [T] [O] sera condamnée à payer à Madame [L] [P] [U] [D] [J] la somme de 6.967,00 euros en réparation de la perte de chance subie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Me [T] [O] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Me [T] [O] condamnée aux dépens, devra payer à Madame [L] [P] [U] [D] [J] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 400,00 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Me [O] a sollicité que l’execution provisoire de droit soit écartée ou soumise à la mise en oeuvre d’une garantie.
En l’espèce, il n’apparait aucune incompatibilité entre la nature de l’affaire et l’exécution provisoire au regard des sommes en jeu et de l’ancienneté de la procédure. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE Maitre [T] [O] à payer à Madame [L] [P] [U] [D] [J] la somme de 6 967,00 euros en réparation de la perte de chance subie ;
CONDAMNE Maitre [T] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Maitre [T] [O] à payer à Madame [L] [P] [U] [D] [J] la somme de 1 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Maitre [T] [O] de ses autres demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.