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TJ 02691, 28 mai 2026, RG 26/00008


Vérifier : TJ 02691, 28 mai 2026, RG 26/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
6a19f3a8cdc6046d476a6fa3

Texte de la décision

10,664 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

DOSSIER N° : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DAT6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2026

LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI [Adresse 2]
Immatriculée au RCS sous le n° 844 224 253
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDERESSE

S.N.C. LAJAL
immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 529 049 546
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON, substitué par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

CREANCIERS INSCRITS

SOCIETE EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 21 mai 2026, prorogé au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2020, la SCI [Adresse 2] a donné bail commercial à la SNC LAJAL divers locaux situés [Adresse 2]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2029, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 3.250 euros puis 3.500 euros à compter du 1er janvier 2023 puis 3.700 euros à compter du 1er janvier 2025 ainsi que 175 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer à la SNC LAJAL un commandement de payer la somme en principal de 9.168,76 euros, correspondant aux loyers dus, outre le coût du commandement de payer.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la SCI [Adresse 2] a assigné la SNC LAJAL en présence de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST et la SOCIETE EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande de résiliation du bail.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026 pour être retenue à l’audience du 30 avril 2026 à laquelle seules étaient représentées la SCI [Adresse 2] et la SNC LAJAL. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST et la SOCIETE EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT n’étaient ni présentes ni représentées.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 28 mai 2026.

PRETENTION ET MOYENS

A l’audience, la SCI [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, a été entendue en ses observations et fait valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle a précisé que depuis l’assignation, le bar a perdu la licence lui permettant du vendre du tabac et l’activité de presse. Elle a actualisé le décompte des loyers impayés à la somme de 13.233,82 euros.

Aux termes de ses conclusions, la SCI [Adresse 2] a demandé au juge des référés de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail,Ordonner l’expulsion de la Société LAJAL et de tous les occupants de son chef, des locaux situés à [Adresse 2], sous astreinte de 100 € par jour de retard,Condamner par provision la Société LAJAL à payer à la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 9 358.83 euros arrêtée au 12 mars 2026,Condamner la Société LAJAL à payer par provision une indemnité d’occupation précaire de 3 500 euros par mois à compter du 1er avril 2026, jusqu’à libération totale des lieux,Débouter la Société LAJAL de ses moyens fins et conclusions et notamment de sa demande de délais, et de sa demande de nullité du commandement,Dire que la résiliation a été régulièrement dénoncée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST et à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, créanciers inscrits sur le fonds de commerce,Condamner la Société LAJAL à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens comprenant les états au Greffe, le commandement.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 2] expose que le bail commercial fait mention d’une clause résolutoire et qu’elle a déjà été contrainte de délivrer une assignation en date du 22 juin 2023, pour des loyers impayés à hauteur de 9.841,75 euros, à la suite de laquelle le locataire avait apuré son retard. Elle ajoute que le preneur n’a pas fait opposition au commandement délivré le 22 septembre 2025 et n’a procédé qu’au règlement partiel de la dette. Elle précise que la SOCIETE EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT est créancière inscrite depuis le 24 juillet 2020 pour la somme de 155.700 euros et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST est créancière inscrite depuis le 7 octobre 2020 pour la somme de 80.400 euros.

En réponse à la SNC LAJAL, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement dans la mesure la SNC LAJAL a réalisé d’importants travaux dans le local au détriment du paiement des loyers. Elle ajoute que la locataire est redevable de loyers à hauteur de 9.358,83 € à la date du 12 mars 2026 sans s’être mise à jour depuis un an. Elle ajoute que, selon elle, le commandement est suffisamment détaillé puisque le commissaire de justice précise en dernière page qu’il a été délivré sur trois feuilles. Elle indique que la SNC LAJAL ne produit aucune pièce permettant de justifier de ses difficultés de trésorerie et de sa capacité à honorer des délais de paiement.

Aux termes de ses conclusions, la SNC LAJAL demande au juge des référés de :
A titre principal :Prononcer la nullité du commandement de payer du 22 septembre 2025 ;Débouter la SCI [Adresse 2] de sa demande d’expulsion en raison d’une contestation sérieuse ;Ramener le solde des loyers à la somme de 9.358,33 euros au 30 mars 2026 ;Dire que la SNC LAJAL pourra s’acquitter de cette somme en dix-huit mensualités de 500 euros et une dix-neuvième correspondant au solde de la dette ;A titre subsidiaire :Suspendre les effets de la clause de résiliation et dire que celle-ci ne produira pas effet si les délais de paiement accordés sont respectés ;Condamner la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la SNC LAJAL expose que le commandement de payer renvoie à un décompte qui ne comporte pas le détail des loyers impayés puisqu’il ne comporte qu’une ligne « solde antérieur » sans le détailler de sorte que cette imprécision lui fait grief car elle n’est pas en mesure de vérifier le décompte des sommes demandées.

Elle ajoute avoir connu une baisse du chiffre d’affaires dû au confinement et avoir ainsi souscrit un prêt garanti par l’Etat, dont les échéances seront totalement remboursées en 2026. Elle indique avoir fait des efforts pour apurer l’arriéré locatif. Elle précise que la SCI [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve qu’elle a réalisé des travaux dans l’immeuble loué.

En outre, elle expose avoir remis un chèque de 5.843,33 euros au commissaire de justice de sorte que la dette doit être limitée à la somme de 9.358,33 euros. En réponse à la SCI, elle indique que les procédures n’ont jamais abouti et qu’elle n’a jamais bénéficié de procédure collective et de délais de paiement de sorte qu’elle est légitime à en solliciter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du commandement de payer et la contestation sérieuse relative à l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :

S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité d’un acte de procédure, ce qui excède ses pouvoirs, il doit néanmoins s’assurer de l’apparente validité de l’acte.

Un commandement de payer imprécis ou erroné, qui ne met pas le preneur en mesure de déterminer les causes qui lui sont réclamées et de s’assurer de l’exigibilité des sommes qui lui sont réclamées, est susceptible d’être déclaré nul et ne peut servir de fondement à une demande d’acquisition de la clause résolutoire. Cependant, un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.

La SNC LAJAL soulève la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré le 22 septembre 2025 au motif que le décompte joint ne détaille pas le « solde antérieur » repris dans le décompte.

Il ressort effectivement du décompte joint au commandement de payer que figure en première ligne un solde de 5.343,32 euros intitulé « solde antérieur », sans davantage de précision.

Si la SCI [Adresse 2] indique avoir dû délivrer une assignation le 22 juin 2023, pour des loyers impayés à hauteur de 9.841,75 euros, elle ajoute que la SNC LAJAL avait par la suite apuré son retard.

Ainsi, le décompte joint au commandement de payer ayant la mention « solde antérieur » sans préciser le décompte des sommes versées et des sommes dues ne permet pas à la SNC LAJAL de comprendre l’origine du solde et de s’assurer de l’exigibilité des sommes qui lui sont réclamées, ce qui affecte la validité du commandement de payer.

Il en résulte l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’acquisition de la clause résolutoire qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI [Adresse 2], succombant à l’instance, sera condamnée à payer aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’acquisition de la clause résolutoire ;

DIT n’y avoir lieu à référé ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 2] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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