TJ 84007, 19 mai 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00047 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKYO
Minute N° :
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
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Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
La société DIAC SA, SA au capital de 415.100.500 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° B 702 002 221, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thomas NOVARA, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/3/26
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 09 février 2023, la SA DIAC a consenti à Madame [U] [I] épouse [M] un prêt affecté d’un montant de 12 765,76€, remboursable au taux débiteur de 5,64%, en 72 mensualités d'un montant de 209,41€, hors assurance, pour financer l'achat d'un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1].
En l'état de difficultés de remboursement et après plusieurs relances, la SA DIAC a délivré à Madame [U] [I] épouse [M], par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 07 mars 2025 lui demandant de s'acquitter des mensualités dues mais non réglées d'un montant total de 1 089,25€, sous trente jours.
Par mise en demeure adressée par courrier en date du 30 janvier 2026, la SA DIAC s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [U] [I] épouse [M] le paiement de l'intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 11 005,39€, sous quinzaine.
Par exploit du 10 février 2026, la SA DIAC a fait assigner Madame [U] [I] épouse [M] devant le présent tribunal, aux fins qu'il :
condamne Madame [U] [I] épouse [M] à lui payer la somme de 11 005,39€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 janvier 2026, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement ;condamne Madame [U] [I] épouse [M] à lui payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.Le dossier est fixé à l’audience du 24 mars 2026 où la SA DIAC a comparu représentée et a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [U] [I] épouse [M] n'a pas comparu, ni n'a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 19 mai 2026.
Madame [U] [I] épouse [M] a été citée à étude.
En application de l'article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2024 et qu'il est donc antérieur de moins de deux ans à l’assignation signifiée le 10 février 2026.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la SA DIAC est recevable.
2) Sur la demande principale en paiement
Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce, la SA DIAC est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [U] [I] épouse [M], la somme de 11 005,39€ au titre du solde du crédit.
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 30 janvier 2026, date du dernier décompte produit aux débats.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [U] [I] épouse [M] sera ainsi condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité commande de condamner le défendeur à verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA DIAC a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC au titre du crédit affecté d’un montant de 12 765,76 euros pour financer l'achat d'un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] consenti le 09 février 2023 à Madame [U] [I] épouse [M] ;
CONDAMNE Madame [U] [I] épouse [M] à régler à la SA DIAC la somme de 11 005,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,64% à compter du 30 janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [U] [I] épouse [M] à régler à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [U] [I] épouse [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 19 mai 2026,
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 19 MAI 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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