Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13108, 29 mai 2026, RG 26/00038


Vérifier : TJ 13108, 29 mai 2026, RG 26/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a19f586cdc6046d476a959f

Texte de la décision

5,360 caractères

MINUTE N° 26/00202

DOSSIER : N° RG 26/00038 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSYU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026

DEMANDERESSES :

Madame [P] [N]
née le 16 Février 1976 à ARLES (13200)
3 chemin de la Niole
13520 MAUSSANE LES ALPILLES
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [X] [Q]
née le 19 Septembre 1974
Mas de Gaillard
13520 MAUSSANE LES ALPILLES
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS :

Madame [R] [V]
née le 17 Février 1976
64 avenue de la Ferrage
13560 SENAS
représentée par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/577 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)

Monsieur [I] [S]
né le 06 Février 1971
64 avenue de la Ferrage
13560 SENAS
représenté par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/160 du 19/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 29 MAI 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 MAI 2026

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Vu l' assignation en référé du 05.01.2026 aux fins de résiliation de bail et d’expulsion

les défendeurs ont comparu représentés par un avocat chacun .Une demande de délais avec suspension de la clause résolutoire est formulée, ils exposent être de bonne foi eu egard à la PRP obtenue et indiquent que le paiement du loyer a été repris en avril et mai 2026 les revensu du couple en 2025 sont de 10800 euros annuel

les bailleurs s'y opposent eu egard aux revenus insuffisants et reclament 34145 euros au 30.04.2026

SUR CE:

Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de bail du 17.03.207 prévoyant une clause résolutoire pour impayé de loyer et défaut de fourniture d’un justificatif d’assurance;

Attendu qu’un commandement de payer a été délivré le 29.09.2025 et est resté sans effets dans les deux mois pour le défaut de paiement des loyers;

Attendu que le commandement a été notifié à la CCAPEX et l'assignation au préfet et qu’il s’est écoulé deux mois jusqu’à la date de l’audience de jugement;

Attendu qu'une demande de délais avec suspension de la clause résolutoire est formulée

Attendu cependant que l'article 24 de la loi du 06.07.1989 autorise le juge à rééchelonner ou reporter la dette locative dans la limite de trois ans en considération des besoin du créancier et de la situation du débiteur mais à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative

Attendu qu'en l'espèce les revensu sont insuffisants pour assurer el loyer courant et l'arrieré

Attendu qu'ainsi la situation financière ne permet pas aux locataires de payer le loyer courant et d'assurer un rappel d'arriéré ; c'est ainsi que la demande de délai doit être rejetée.

Attendu qu’en conséquence, le juge des référés:

Constate la résiliation du bail du 17.03.2017 par l’effet de la clause résolutoire à la date du 29.11.2025

Condamne solidairement [R] [V] et [I] [S] (locataires) à payer à [P] [N] et [X] [Q] , 34145 euros de provision pour l’arrière de loyer au 30.04.2026 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l’expulsion des locataires et tous occupants de son chef;

Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC eu égard aux conditions économiques et les demandes de dommages intérêts

PAR CES MOTIFS:

Le juge des référés, statuant par msie à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort

Constate la résiliation du bail du 17.03.2017 par l’effet de la clause résolutoire à la date du 29.11.2025

Condamne solidairement [R] [V] et [I] [S] (locataires) à payer à [P] [N] et [X] [Q] , 34145 euros de provision pour l’arrière de loyer au 30.04.2026 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux

Ordonne l’expulsion des locataires ci-dessus désignés ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;

Dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transporté aux frais du locataire par l’huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par les locataires et à défaut par le bailleur en cas d’exécution forcée;

Rejette les autres demandes

Condamne les défendeurs aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.

Ordonne transmission de la décision au Préfet des Bouches-du-Rhône

Et le Président a signé avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.