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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 13108, 29 mai 2026, RG 25/00612


Vérifier : TJ 13108, 29 mai 2026, RG 25/00612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00612
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a19f590cdc6046d476a966f

Texte de la décision

13,321 caractères

MINUTE N° 26/00207

DOSSIER : N° RG 25/00612 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRDS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Association SOLIHA PROVENCE
10 Rue Marc Danadille
13013 MARSEILLE

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [N]
42 rue Coste
13660 ORGON
représenté par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2181 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 29 MAI 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 MAI 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2022, l’association SOLIHA PROVENCE a donné en sous-location à M. [P] [N] un logement à usage d’habitation situé 42 rue Coste, R1 + 2, 13660 Orgon.
Le contrat prévoyait le paiement d’un loyer, outre des provisions sur charges.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a fait délivrer à M. [N], par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Ce commandement est demeuré infructueux.
Par acte du 26 août 2025, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et le voir condamner au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif.
L’association SOLIHA PROVENCE demande, aux termes de ses dernières conclusions, de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat du 23 juin 2022 ;
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés ;
— ordonner l’expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme provisionnelle de 2 140,12 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 6 mai 2026, après prise en compte de la procédure de rétablissement personnel ;
— condamner M. [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 495,62 euros jusqu’à complète libération des lieux ;
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [N] s’oppose aux demandes d’expulsion et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, en faisant valoir qu’il a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il conteste également le montant de la dette, notamment en ce qui concerne les charges.
Il ressort toutefois des débats que les parties s’accordent sur l’existence d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, intervenue après l’acquisition de la clause résolutoire, et que l’association SOLIHA PROVENCE a actualisé sa demande en tenant compte de cette procédure, en ramenant sa créance à la somme de 2 140,12 euros arrêtée au 6 mai 2026.
Il ressort également des éléments soumis au juge que M. [N] a repris le paiement du loyer courant à la suite de la décision de rétablissement personnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 1er avril 2025.
Il n’est pas justifié que M. [N] ait réglé les causes du commandement dans le délai légal.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à l’expiration du délai de six semaines suivant ce commandement.
La procédure de rétablissement personnel dont M. [N] a ensuite bénéficié n’a pas pour effet de faire disparaître rétroactivement cette acquisition. Elle impose en revanche d’examiner les effets de cette clause au regard des dispositions protectrices de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le rétablissement personnel et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement ou prononcé par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce même texte précise que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location, notamment le paiement du loyer et des charges.
Il en résulte que le rétablissement personnel permet de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai légal de deux ans, mais qu’il ne dispense pas le locataire de régler les loyers et charges courants. Si le locataire s’en acquitte pendant ce délai, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont M. [N] a bénéficié.
Il ressort des éléments du dossier que cette décision est intervenue au début du mois d’avril 2026, le décompte produit par l’association SOLIHA PROVENCE faisant apparaître une prise en compte de cette procédure autour du 8 avril 2026.
Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai légal de deux ans courant à compter de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans que cette suspension puisse dispenser M. [N] du paiement du loyer et des charges courants.
Sur la provision réclamée par l’association SOLIHA PROVENCE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’association SOLIHA PROVENCE sollicite la condamnation provisionnelle de M. [N] au paiement de la somme de 2 140,12 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 6 mai 2026, après prise en compte de la procédure de rétablissement personnel.
M. [N] conteste notamment les charges appelées.
Cependant, le contrat met à la charge du sous-locataire le paiement de provisions sur charges. L’association SOLIHA PROVENCE produit un décompte actualisé ainsi que des pièces justificatives relatives aux charges et à l’assurance habitation. La seule discussion sur le montant des charges, en l’état des pièces produites et du caractère contractuel des provisions, ne suffit pas à rendre sérieusement contestable l’obligation au paiement de la somme réclamée.
Il convient donc de condamner M. [N] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE, à titre provisionnel, la somme de 2 140,12 euros.
Cette somme n’est pas effacée par la procédure de rétablissement personnel, dès lors qu’elle correspond à la créance demeurant due après prise en compte de cette procédure. Elle doit donc être réglée, en sus du loyer et des charges courants.
Sur les délais de paiement et leurs effets
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, dès lors qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis au juge que M. [N] a repris le paiement du loyer courant après la décision de rétablissement personnel.
La dette subsistante, arrêtée à la somme de 2 140,12 euros, demeure d’un montant limité. Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de l’économie générale du dispositif de protection institué par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu d’accorder à M. [N] des délais de paiement sur vingt-quatre mois.
Ces délais ne se confondent pas avec le délai légal de suspension de deux ans lié au rétablissement personnel. Ils ont pour objet de permettre le règlement de la somme provisionnelle demeurée due, tout en assurant la poursuite du paiement du loyer et des charges courants.
Il sera donc autorisé à s’acquitter de la somme de 2 140,12 euros en vingt-quatre mensualités, en sus du loyer et des charges courants.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de ces délais.
En cas de respect de l’échéancier et de paiement du loyer et des charges courants pendant le délai légal de suspension, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité de l’arriéré ou d’un seul terme de loyer et charges courants, après mise en demeure restée infructueuse, la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Compte tenu de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion immédiate de M. [N].
Il convient en revanche de prévoir les conséquences d’un éventuel non-respect de l’échéancier ou du paiement du loyer courant.
Dans cette hypothèse, la clause résolutoire reprendra son plein effet, le bail sera résilié, et il pourra être procédé à l’expulsion de M. [N] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin.
M. [N] sera alors tenu, à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N], qui reste débiteur d’un arriéré locatif, sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de sous-location conclu le 23 juin 2022 entre l’association SOLIHA PROVENCE et M. [P] [N] ;
Constatons que M. [P] [N] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le délai légal de deux ans courant à compter de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Disons que cette suspension ne dispense pas M. [P] [N] du paiement du loyer et des charges courants ;
Condamnons M. [P] [N] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE, à titre provisionnel, la somme de 2 140,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 mai 2026, après prise en compte de la procédure de rétablissement personnel ;
Autorisons M. [P] [N] à s’acquitter de cette somme en vingt-quatre mensualités, soit vingt-trois mensualités de 89,17 euros et une dernière mensualité de 89,21 euros ;
Disons que ces mensualités seront payables en sus du loyer et des charges courants ;
Suspendons, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire ;
Disons que si M. [P] [N] se libère de la dette dans les délais ainsi fixés et règle les loyers et charges courants à leur échéance pendant le délai légal de suspension, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de l’arriéré ou d’un seul terme de loyer et charges courants à son échéance, et huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
Disons qu’en ce cas, à défaut pour M. [P] [N] d’avoir libéré volontairement les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin ;
Disons qu’en cette hypothèse, le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [P] [N], en cas de reprise des effets de la clause résolutoire seulement, à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux ;
Rejetons la demande d’expulsion immédiate ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rejetons la demande formée par l’association SOLIHA PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons M. [P] [N] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier,                Le Juge,

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