TJ 13108, 29 mai 2026, RG 26/00022
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00209
DOSSIER : N° RG 26/00022 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSTG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [L]
né le 24 Mai 1948 à ARLES (13200)
2 rue du Président Wilson
13200 ARLES
Madame [U] [L]
née le 15 Juin 1983 à ARLES (13200)
Mas du Chalavert
1400 route des Marais
13280 RAPHELE LES ARLES
Madame [K] [A] épouse [P]
née le 17 Août 1974 à ARLES (13200)
24 bis rue des 4 maisons
62223 STE CATHERINE
Monsieur [X] [L]
né le 27 Septembre 1981 à ARLES (13200)
22 bis rue des Orangers
30000 NIMES
représentés par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [Z] époux [C] [I]
né le 08 Mai 1976 à ARLES (13200)
14 Place de la République
13200 ARLES
représenté par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/727 du 24/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
Madame [N] [E] [C]
née le 05 Août 1971 à SEOUL (COREE DU SUD)
13 impasse Grignard de la Haye
13200 ARLES
représentée par Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/156 du 20/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 29 MAI 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 MAI 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2006, prenant effet le 1er avril 2006, les consorts [L] ont donné à bail à M. [O] [Z] et Mme [N] [E] [C] un logement à usage d’habitation situé 14 place de la République, 2ème étage sud, à Arles.
Le loyer mensuel était fixé à la somme de 430 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 avril 2025.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été intégralement réglées dans le délai imparti, les consorts [L] ont, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, fait assigner M. [Z] et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Ils sollicitent notamment le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au dernier état des éléments produits, la dette locative est actualisée à la somme de 3 368,50 euros arrêtée au 11 mai 2026.
M. [Z] ne conteste pas le principe de cette dette. Il expose que les impayés sont apparus dans un contexte de séparation conjugale et de procédure de divorce, qu’il a repris le règlement des loyers courants et qu’il sollicite des délais de paiement sur une durée de 36 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [C] fait valoir qu’elle a quitté le domicile conjugal, qu’elle a donné congé au bailleur le 25 juin 2025, et que par décision rendue le 9 janvier 2026 sur les mesures provisoires, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [Z], à charge pour lui d’assumer la dette locative afférente au logement à compter du 23 janvier 2025, outre les loyers courants.
Elle demande, en conséquence, à être relevée et garantie par M. [Z] de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre du logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ne produit effet qu’après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les bailleurs ont fait délivrer aux deux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 avril 2025.
Il ressort des éléments produits que des règlements sont intervenus, mais que les causes du commandement n’ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti.
Le bail et le commandement visant un délai de deux mois, la clause résolutoire doit être regardée comme acquise à compter du 25 juin 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à cette date.
Sur la provision réclamée au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les bailleurs produisent un décompte actualisé faisant apparaître une dette locative de 3 368,50 euros au 11 mai 2026.
M. [Z] ne conteste pas ce montant. Il sollicite seulement des délais de paiement.
Mme [C] conteste principalement, dans ses rapports avec M. [Z], la charge définitive de cette dette, en raison des décisions prises dans le cadre de la procédure familiale. Cette discussion ne remet pas sérieusement en cause l’obligation des locataires envers les bailleurs.
Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [Z] et Mme [C] à payer aux consorts [L], à titre provisionnel, la somme de 3 368,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder au locataire des délais de paiement, dans la limite de trois années, à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus. Cette suspension ne dispense pas le locataire de régler les loyers et charges courants. Si le locataire se libère de sa dette dans les délais fixés et règle les loyers et charges courants, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la dette locative demeure limitée à la somme de 3 368,50 euros. Il ressort des éléments produits que M. [Z] a repris le paiement du loyer courant, avec perception des aides au logement.
Les impayés sont intervenus dans un contexte familial particulier, marqué par la séparation des époux et la réorganisation de la charge du logement dans le cadre de la procédure de divorce.
Ces éléments permettent de retenir que M. [Z] est en situation d’apurer la dette locative, sous réserve d’un échéancier compatible avec le paiement du loyer courant.
Il convient donc d’accorder des délais de paiement sur une durée de 36 mois et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
La somme de 3 368,50 euros sera réglée en 35 mensualités de 93,57 euros et une dernière mensualité de 93,55 euros, en sus du paiement du loyer et des charges courants.
Sur les conséquences du respect ou du non-respect de l’échéancier
Il convient de rappeler que la suspension des effets de la clause résolutoire est conditionnée au respect intégral de l’échéancier et au paiement régulier du loyer et des charges courants.
Si les défendeurs se libèrent de la dette selon les modalités fixées et si les loyers et charges courants sont réglés à leur échéance, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité de l’arriéré ou d’un seul terme de loyer et charges courants, huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Il pourra alors être procédé à l’expulsion de M. [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, et les locataires resteront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de garantie formée par Mme [C]
Il ressort des éléments produits que, par décision du juge aux affaires familiales du 9 janvier 2026, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [Z], à charge pour lui d’assumer le règlement de la dette locative afférente au logement situé 14 place de la République à Arles à compter du 23 janvier 2025, outre les loyers courants.
Cette décision, qui organise les rapports entre époux, n’est pas opposable aux bailleurs pour faire obstacle à leur action en paiement contre les cotitulaires du bail.
En revanche, elle justifie, dans les rapports entre M. [Z] et Mme [C], que M. [Z] soit tenu de relever et garantir Mme [C] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la dette locative, des loyers, charges, indemnités d’occupation, frais et dépens afférents au logement à compter du 23 janvier 2025.
Il sera donc fait droit à la demande de garantie dans cette limite.
Sur l’indemnité d’occupation, l’astreinte et les demandes accessoires
Compte tenu de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion immédiate.
L’indemnité d’occupation ne sera due qu’en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, à compter de cette reprise et jusqu’à complète libération des lieux. Son montant sera fixé, à titre provisionnel, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui demeurent débiteurs d’un arriéré locatif, seront condamnés aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons que la clause résolutoire insérée au bail conclu le 31 mars 2006 entre les consorts [L], d’une part, et M. [O] [Z] et Mme [N] [E] [C], d’autre part, est acquise à compter du 25 juin 2025 ;
Condamnons solidairement M. [O] [Z] et Mme [N] [E] [C] à payer aux consorts [L], à titre provisionnel, la somme de 3 368,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Autorisons M. [O] [Z] et Mme [N] [E] [C] à s’acquitter de cette somme en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 93,57 euros et une dernière mensualité de 93,55 euros ;
Disons que ces mensualités seront payables en sus du loyer et des charges courants ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés ;
Disons que si M. [O] [Z] et Mme [N] [E] [C] se libèrent de la dette dans les délais fixés et règlent les loyers et charges courants à leur échéance, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de l’arriéré ou d’un seul terme de loyer et charges courants à son échéance, et huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
Disons qu’en ce cas, à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [O] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin ;
Disons qu’en cette hypothèse, M. [O] [Z] et Mme [N] [E] [C] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux ;
Disons que le sort des meubles sera, le cas échéant, régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [O] [Z] à relever et garantir Mme [N] [E] [C] de toute condamnation prononcée à son encontre dans la présente instance au titre de la dette locative, des loyers, charges, indemnités d’occupation, frais et dépens afférents au logement situé 14 place de la République à Arles, pour les sommes dues à compter du 23 janvier 2025 ;
Rejetons la demande d’expulsion immédiate ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons solidairement M. [O] [Z] et Mme [N] [E] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 avril 2025 ;
Disons que M. [O] [Z] devra relever et garantir Mme [N] [E] [C] des dépens mis à sa charge au titre des sommes dues à compter du 23 janvier 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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