TJ 13108, 29 mai 2026, RG 25/00700
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00049
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00700 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPEM
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandra DESMETTRE, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000887 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 mai 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 29 MAI 2026
à Me Xavier HELAIN
Me Anaïs MEFFRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2022, la SA ONEY BANK a consenti à M. [N] [M] un crédit renouvelable d’un montant de 2 500 euros. La société HOIST FINANCE AB indique venir aux droits de cet établissement en vertu d’une cession de créance intervenue le 28 mai 2024.
Soutenant que l’emprunteur a cessé d’honorer ses obligations contractuelles, elle expose lui avoir adressé une mise en demeure préalable, puis une mise en demeure du 19 septembre 2024 emportant déchéance du terme, et réclame le paiement de la somme de 4 439,30 euros selon décompte arrêté à cette date.
Par acte du 16 avril 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de le voir condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 12,14 % l’an à compter du 19 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, outre dépens. Elle sollicitait également une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demandait qu’il soit constaté la résiliation judiciaire du contrat.
À l’audience, les parties ont comparu, chacune représentée par son avocat, lequel a développé oralement des conclusions écrites :
pour la société HOIST FINANCE AB, aux fins de voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, voir rejeter les prétentions adverses et voir condamner M. [N] [M] au paiement de la somme de 4 439,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,14 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024, subsidiairement à compter de l’assignation, outre capitalisation des intérêts, subsidiairement résiliation judiciaire du contrat, article 700 et dépens ;
pour M. [N] [M], aux fins de voir dire l’action forclose comme tardive, la déclarer irrecevable, débouter la société HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes, la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
M. [N] [M] oppose la forclusion biennale prévue en matière de crédit à la consommation, en soutenant que le premier incident de paiement non régularisé serait intervenu le 28 mars 2023, de sorte que l’assignation délivrée le 16 avril 2025 serait tardive.
Cependant, il résulte de l’historique du prêt, tel qu’il a été discuté contradictoirement, que l’échéance de mars 2023 a été ultérieurement régularisée. Elle ne constitue donc pas le premier incident de paiement non régularisé au sens des dispositions applicables.
Le premier incident de paiement non régularisé doit ainsi être fixé au mois de juin 2023, comme le soutient la société demanderesse. L’assignation délivrée le 16 avril 2025 est dès lors intervenue dans le délai biennal.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera en conséquence rejetée. La demande de la société HOIST FINANCE AB est recevable.
Sur la qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB
La société HOIST FINANCE AB produit un procès-verbal de constat de cession de créances du 28 mai 2024, une attestation nominative de cession ainsi qu’une notification de cette cession. Ces éléments suffisent à établir, à l’égard de M. [M], sa qualité à agir en paiement en qualité de cessionnaire de la créance initialement détenue par la SA ONEY BANK.
Sur la créance
La société demanderesse verse aux débats la liasse contractuelle, le fichier de preuve de signature électronique, la consultation du FICP, l’historique du prêt, les mises en demeure des 30 juillet 2024 et 19 septembre 2024 ainsi que le décompte de créance.
Ces pièces établissent l’existence du contrat, la défaillance persistante de l’emprunteur et l’envoi d’une mise en demeure préalable, suivie d’une mise en demeure du 19 septembre 2024 valant déchéance du terme, demeurée sans effet.
Il y a donc lieu de retenir que la déchéance du terme est acquise et que l’intégralité du solde est devenue exigible.
Le décompte produit, arrêté au 19 septembre 2024, fait apparaître une somme restant due de 4 439,30 euros. Aucun élément utile n’est opposé à ce décompte par le défendeur, dont l’argumentation portait exclusivement sur la forclusion. La créance sera donc retenue à cette somme.
Sur les demandes subsidiaires
La déchéance du terme étant retenue et la condamnation en paiement prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
M. [N] [M], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
DÉCLARE recevable l’action engagée par la société HOIST FINANCE AB ;
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 4 439,30 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 22 novembre 2022 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 12,14 % l’an à compter du 19 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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