TJ 13108, 29 mai 2026, RG 25/02090
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00051
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/02090 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSKT
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me GERBI Laurent, avocat au barreau de Nice, substitué par Me DESMETTRE Alexandra, avocate au barreau de Tarascon,
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne,
Madame [E] [C] EPOUSE [S]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 mai 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 29 MAI 2026
à Me Laurent GERBI + 1 ccc au défendeur
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’assignation du 02.12.2025 aux fins de paiement d’un contrat de crédit impayé après déchéance du terme;
Monsieur [S] [B] a comparu et demande des délais, il est offert 50 euros par mois;
Le demandeur représenté par un avocat a développé oralement ses écritures
et s'y oppose.
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de crédit du 02.11.2022 pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement engagée à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être formée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le prêteur produit l’historique du compte et le tableau d’amortissement, dont il résulte que le premier incident de paiement non régularisé est inferieur à deux ans
Il appartient au juge de vérifier d’office si l’action en paiement a été engagée dans le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation. En l’espèce, les pièces produites établissent que l’action est recevable.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Le prêteur verse aux débats l’offre de crédit acceptée , le tableau d’amortissement, l’historique des échéances, la mise en demeure ainsi que le décompte de créance . Ces pièces établissent l’existence du contrat, la mise à disposition des fonds, la défaillance de l’emprunteur et le montant de la créance, que celui-ci ne conteste pas utilement et que les éléments produits ne suffisent pas à remettre en cause.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. L’article L. 312-38 du même code exclut, en revanche, toute mise à la charge de l’emprunteur d’autres frais ou indemnités que ceux limitativement prévus par la loi.
Attendu qu’en l’état du décompte présenté , il y a lieu de Condamner solidairement
M. [B] [S] et Mme [E] [C] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12296.91 euros avec intérêts contractuels de 3.95% l’an depuis le 10.03.2025
Attendu qu'en l'état de la situation des débiteurs et de leur bonne foi il y a lieu d'octroyer des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif
Attendu que l’équité commande rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [S] et Mme [E] [C] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12 296.91 euros avec intérêts contractuels de 3.95% l’an depuis le 10.03.2025;
DIT que cette somme sera payée en 23 versements mensuels de 50 euros outre un dernier versement global de l'intégralité du solde restant du en principal et intérêts
DIT qu'en cas de non respect de l'échéancier, l'intégralité du solde restant du sera immédiatement exigible;
REJETTE les autres demandes;
ORDONNE l'exécution provisoire;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens.
Et le Président a signé avec le Greffier.
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