TJ 13108, 29 mai 2026, RG 23/01767
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Texte de la décision
Juge des affaires familiales N° RG 23/01767 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DHO3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 23/01767 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DHO3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [S] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-00474 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce du 27 octobre 2023 ;
DECLARE recevable l’assignation en divorce du 27 octobre 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[U], [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (VAUCLUSE)
et de
[S] [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (GARD)
mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHÔNE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à verser à Madame [S] [B] la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) en capital à titre de prestation compensatoire;
DIT que Monsieur [U] [O] règlera la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à Madame [S] [B] sous forme de 95 versements mensuels de 208 euros chacun (deux cent huit euros), le 96ème et dernier versement étant à parfaire du solde de la dette ;
DIT que ces versements devront être indexés en fonction de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
versement initial x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Versement revalorisé = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr , http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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