TJ 14118, 20 mai 2026, RG 25/02086
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 25/02086 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JIIG
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J]
né le 02 Février 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Thomas LECLERC,membre de L’AARPI LBCL avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
DEFENDEUR :
S.A.R.L. MIA CARS
RCS de [Localité 3] n° 839 723 848
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière,présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 23 septembre 2025
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort. Madame [E] [X], Attachée de Justice, a particip à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 27 novembre 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Thomas LECLERC - 31
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2023, M. [J] [D] a acquis auprès de la SARL MIA CARS un véhicule de marque DS3, immatriculé DX 758 EB, pour un prix de 8 990 euros.
Constatant une consommation d’huile anormale, une expertise amiable a été diligentée par son assureur de protection juridique, donnant lieu à un rapport du 12 août 2024 concluant à la mise en jeu de la responsabilité du vendeur.
Par courrier recommandé du 21 août 2024, M. [D] a mis en demeure la société Mia Cars de reprendre le véhicule contre remboursement du prix. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Selon exploit du 22 mai 2025, M. [D] a fait assigner la société MIA CARS devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution de la vente, obtenir restitution du prix, la reprise du véhicule par le vendeur sous astreinte, sa condamnation à dommages et intérêts à son bénéfice, et subsidiairement, l’application de la garantie légale de conformité.
La société MIA CARS, régulièrement avisée par acte dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire conformément à l’article 473 du même code.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 juin 2025, et l ‘affaire a été fixé pour plaidoirie le 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civil énonce que le défendeur ne comparaissant pas, il appartient néanmoins au juge de statuer sur le fond et de ne faire droit aux demandes que si elles sont recevables et bien fondées.
I. Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés.
Les articles L.217 3 et suivants du code de la consommation permettent au consommateur d’obtenir la résolution en cas de défaut de conformité.
La charge de la preuve du vice caché ou du défaut de conformité incombe à l’acheteur.
La présomption de l’article L.217 7 ne porte que sur la date d’apparition du défaut, non sur son existence.
Il est communément admis qu’un rapport d’expertise amiable ne peut fonder exclusivement la décision, même s’il est contradictoire, et doit être corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, M. [D] produit uniquement un rapport d’expertise amiable et une photographie non datée affichant un message d’alerte moteur.
Aucun procès verbal de commissaire de justice, aucune facture de réparation, aucun diagnostic mécanique daté et attribuable au véhicule litigieux n’est versé aux débats.
La photographie produite ne permet pas d’établir qu’elle concerne le véhicule acheté.
Le rapport amiable, non corroboré, ne peut suffire à démontrer l’existence d’un vice caché ou d’un défaut de conformité.
La preuve du défaut n’est ainsi pas rapportée.
Il convient donc de débouter M. [D] de sa demande de résolution de la vente du véhicule objet du litige
II. Sur les demandes accessoires
Dépens:
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D], qui succombe à la présente instance, en supportera les dépens.
Il sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoire
La décision à intervenir est exécutoire par provision de droit en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [J] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt Mai deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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