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TJ 63113, 29 mai 2026, RG 26/00500


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00500
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6a19f63ccdc6046d476aa560

Texte de la décision

8,299 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00500 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTZF
MINUTE : 26/00284
ORDONNANCE
rendue le 29 mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
Route de Fau
BP 89
63307 THIERS
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [M] [T]
né le 25 Février 1963 à PARIS
20 avenue des Cizolles
63300 THIERS
Comparant assisté de Maître TOUABTI Walid avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association UDAF
33-35 rue Maréchal Leclerc
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 26/05/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [M] [T] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [M] [T] a été réintégré depuis le 20/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’Association UDAF, son curateur ;

Attendu que par requête reçue le 26 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 26/05/2026 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 19 février 2026, en programme de soins depuis le 30 avril 2026 - réintégré en hospitalisation complète le 20 mai 2026.
Réintégration en hospitalisation complète organisée le 20 mai 2026, afin de reprendre correctement le traitement neuroleptique qui lui est nécessaire et qu’il avait interrompu. Afin d’éviter une nouvelle décompensation de sa pathologie avec aggravation des troubles du comportement sur la voie publique et mise en danger personnelle et d’autrui.
La réintégration en hospitalisation complète a permis la reprise du traitement psychotrope indispensable, et le passage en secteur ouvert depuis le 22 mai se déroule sans problème particulier.
Toutefois, la logorrhée intense et les interprétations persécutoires de la réalité persistent.
Comme la désorganisation du discours et le déni du caractère pathologique des faits ayant motivé la réintégration.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte en hospitalisation complète.
Monsieur [T] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [M] [T] a déclaré : dans mon appartement il y a eu une tentative d’effraction côté couloir. J’ai eu peur et j’ai préféré demander à être réhospitalisé. J’ai pas compris que personne ne vienne me voir dans la résidence, je ne sais pas d’où ça provient. Au départ je prenais correctement mon traitement, j’avais peur donc j’ai arrêté de le prendre. J’ai été pas mal accosté à Thiers pour des histoires pas très nettes. J’ai eu un sentiment d’insécurité. Ma pathologie est plutôt stable. J’ai conscience qu’il faut prendre des médicaments chez moi. Je sais pas si la porte a été réparée, je n’ai pas de nouvelle. Je peux revenir dans mon appartement.

Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T], compte tenu des troubles psychiatriques anciens présentés par ce patient connu du secteur depuis de nombreuses années ; que la mesure de contrainte suite à sa réintégration le 20 mai 2026 apparaît encore nécessaire afin de s’assurer de la pérennité du traitement remis en place ; que le patient est désormais en secteur ouvert ; que toutefois, il présente toujours une logorrhée intense encore perceptible à l’audience ; que le docteur [N] retient par ailleurs que le patient présente encore des éléments interprétatifs persécutoires ; que la mesure de contrainte apparaît donc encore nécessaire pour s’assurer y compris dans le cadre d’une nouvelle mesure ambulatoire à venir de la bonne exécution des soins ;

Attendu que Monsieur [M] [T] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [T].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29 mai 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié au curateur par LRAR ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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