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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 26 mai 2026, RG 26/00317


Vérifier : TJ 83137, 26 mai 2026, RG 26/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00317
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a19f762cdc6046d476abd73

Texte de la décision

10,157 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00541

N° RG 26/00317 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZJG

AFFAIRE :

S.C.I. [Localité 1]

C/

[U]
[G]

Grosse exécutoire : Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

Copie : M. [U] et Mme [G]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [C], [T] [U]
né le 25 Mars 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [V] [G]
née le 31 Mai 1991 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date du délibéré : 26 Mai 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 27 janvier 2026 à [U] [C] et [G] [V], locataires, défendeurs, à la demande de la SCI [Localité 1], bailleur, et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 24 mars 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il est demandé de constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 50,00 euros par jour, autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant encore les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls des locataires conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et leur condamnation solidaire au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au départ effectif, le paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 7.474,07 euros, somme arrêtée 18 mars 2026, mars 2026 inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 19 août 2025 sur la somme au principal de 2.805,68 euros du commandement de payer et à compter de la date de la présente décision pour le surplus, la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer, ordonner l’exécution provisoire, débouter les locataires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Les locataires ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires ont été assignés selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et remise à l’étude. Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail avec prise d’effet au 17 mai 2022 pour un logement sis [Adresse 4] [Adresse 5], [Localité 5] et comportant une clause résolutoire et une clause de solidarité.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 19 août 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal a reçu le 17 mars 2026 avant l’audience un procès-verbal de carence concernant le diagnostic social et financier des locataires devant être établi par les services sociaux du département. Les locataires n’ont pas répondu aux deux convocations.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 7.474,07 euros, somme arrêtée 18 mars 2026, mars 2026 inclus avec intérêts de droit au taux légal à compter du 19 août 2025 sur la somme au principal de 2.805,68 euros et à compter de la date de la présente décision pour le surplus. En conséquence les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision cette somme au bailleur.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil». Il s’avère que les locataires n’ont payé aucun loyer depuis septembre 2025. En conséquence, il ne peut légalement leur être accordé de délai de paiement.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, les locataires n'ont ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 19 octobre 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu' à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement et qu’il y a lieu d’ordonner leur expulsion. Le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls des locataires après leur départ et conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’expulsion qui a été autorisée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’au départ des locataires et la remise des clés. Les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision au bailleur cette indemnité. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 19 octobre 2025 jusqu’à la date du 18 mars 2026 est incluse dans le décompte à cette date.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Les locataires seront condamnés solidairement aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros.

L’exécution provisoire étant de droit, elle sera ordonnée.

Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non apurement de la dette le 19 octobre 2025 à minuit du bail liant [U] [C] et [G] [V] à la SCI LE CREUX SAINT GEORGES pour le logement sis [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ;

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des locataires [U] [C] et [G] [V] devenus occupants sans droit ni titre, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;

Autorisons le bailleur à disposer des meubles pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls des locataires conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Condamnons solidairement [U] [C] et [G] [V] à payer par provision à la SCI [Localité 1] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’au départ des locataires et la remise des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 18 mars 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons solidairement [U] [C] et [G] [V] à payer par provision à la SCI [Localité 1] la somme de 7.474,07 euros, somme arrêtée 18 mars 2026, mars 2026 inclus avec intérêts de droit au taux légal à compter du 19 août 2025 sur la somme au principal de 2.805,68 euros et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;

Condamnons in solidum [U] [C] et [G] [V] à payer par provision à la SCI [Localité 1] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons in solidum [U] [C] et [G] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ;

Ordonnons l’exécution provisoire ;

Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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