TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01438
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01438 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIR2
AFFAIRE :
[P]
C/
[R]
Grosse exécutoire : Me [H]
Copie : Monsieur [W] [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [P]
née le 20 Avril 2002 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DOURY-FAURIE, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le 01 Septembre 1953 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 18 mars 2025 à [W] [R] par [M] [P], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [M] [P], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 07 mars 2025, d’expulsion de [W] [R] et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 431,69 euros au titre des impayés locatifs assortie des intérêts au taux légal , outre une indemnité d’occupation mensuelle et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La demanderesse précise que depuis juillet 2024 aucune paiement n'a été effectué par le locataire. Elle souligne une mauvaise gestion de l'argent récupéré par son locataire à la suite d'une succession.
[W] [R] a comparu. Il explique avoir déposé un dossier de surendettement et ajoute que son dossier de pension de retaite est en cours de constitution. Il admet que l'argent de la succession est parti en "flammes". Enfin, il précise que sa compagne perçoit 850 euros de chômage.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 11 décembre 2023 portant sur des locaux sis [Adresse 3], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et justifier de l'assurance visant la clause résolutoire délivré le 07 janvier 2025 et signifié le 08 janvier 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 19 mars 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 07 janvier 2025, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 19 février 2025, le délai de six semaines étant applicable au regard de la date de conclusion du bail, postérieur à la loi du 27 juillet 2023.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [W] [R], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte locatif actualisé au jour de l'audience et des justifictifs produits par la demanderesse, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 9 431,69 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Il s'ensuit que [W] [R] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 9 431,69 euros à [M] [P], échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 840 euros, dès juillet 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[W] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [M] [P] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 3] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 19 février 2025 ;
ORDONNONS à [W] [R] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [W] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [W] [R] à payer à [M] [P] la somme provisionnelle de 9 431,69 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [W] [R] à payer à [M] [P] une indemnité d'occupation mensuelle de 840 euros, dès juillet 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [W] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS [W] [R] à payer à [M] [P] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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