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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01445


Vérifier : TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/01445
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a19f7cbcdc6046d476ac62a

Texte de la décision

9,279 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01445 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIST

AFFAIRE :

[G]

C/

[N]
[D]

Grosse exécutoire : Me BAUTRANT

Copie : Monsieur [O] [N] / Madame [T] [D]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [C] [G]
née le 25 Mai 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me BAUTRANT, avocat du barreau de PARIS

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [N]
né le 09/07/1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [T] [D]
née le 12/09/1985 à [Localité 4] (26)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée le 02 avril 2025 à [O] [N] et [T] [D] par [C] [G], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [C] [G], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard de [O] [N] et [T] [D], et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 494,27 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

[O] [N] et [T] [D] ont comparu. Ils affirment avoir payé 900 euros le jour de l'audience par virement bancaire auprès du gestionnaire de bien. [T] [D] précise être au chômage et percevoir la somme mensuelle de 680 euros, tandis que [O] [N] déclare percevoir un salaire mensuel de 2 500 euros. Ils considèrent que le logement est énergivore, soutenant payer 3 000 euros d'électricité par an. En outre, ils exposent avoir deux enfants à charge et sollicitent des délais de paiement, à hauteur de 50 euros par mois.Enfin, [T] [D] affirme qu'elle va prochainement percevoir des indemnités suite à un accident de scooter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale à effet au 1er octobre 2017 pour un logement sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 janvier 2025 et signifié le 29 janvier 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 02 avril 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue notamment à l'article XIII du bail à usage d'habitation principale faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 29 janvier 2025, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délais par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [O] [N] et [T] [D], il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par la bailleresse.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte arrêté au 01 juin 2025 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 5 164,27 euros, échéance de juin 2025 incluse (déduction faite des frais de recommandé appelés 11 fois, pour un montant mensuel de 30 euros, donc pour la somme totale de 330 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).

Il s'ensuit que [O] [N] et [T] [D] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme provisionnelle de 5 164,27 euros à la bailleresse conformément à la clause de solidarité prévue au bail en son article XI, échéance de juin 2025 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

A l'audience, le couple sollicite des délais de paiement afin d'apurer la dette locative, et proposent ainsi de s'acquitter de la somme mensuelle de 50 euros en sus de leur loyer.

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.

En l'espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que les deux derniers loyers avant l'audience n'ont pas été réglés intégralement. Si les défendeurs affirment avoir effectué un virement d'un montant de 900 euros au jour de l'audience, ils n'en justifient toutefois pas. De même, ils ne justifient aucunement de leurs ressources et charges, de sorte qu'il ne nous est pas permis de déterminer s'ils sont en capacité de régler leur dette locative, dont le montant est conséquent en dépit de la proposition d'apurement qu'ils formulent, ce d'autant plus qu'ils ne se sont pas manifestés auprès du Département, de sorte que le Diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé avec eux. Enfin, il convient de relever que la bailleresse n'a pas donné son accord pour l'octroi de tels délais.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs, qui sera donc rejetée.

L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Il convient donc de fixer dès à présent une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 900,33 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès le mois de juillet 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[O] [N] et [T] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer et, en équité, à payer la somme de 500,00 euros à [C] [G] par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail à usage d'habitation principale liant les parties sur le logement sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;

ORDONNONS à [O] [N] et [T] [D] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [O] [N] et [T] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS solidairement [O] [N] et [T] [D] à payer à
[C] [G] la somme provisionnelle de 5 164,27 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;

CONDAMNONS solidairement [O] [N] et [T] [D] à payer à [C] [G] une indemnité d'occupation mensuelle de 900,33 euros dès juillet 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS in solidum [O] [N] et [T] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS in solidum [O] [N] et [T] [D] à payer à [C] [G] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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