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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01446


Vérifier : TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/01446
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a19f7cecdc6046d476ac69e

Texte de la décision

6,685 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01446 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NISW

AFFAIRE :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

C/

[L]

Grosse exécutoire : [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

Copie : Madame [E] [L]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir écrit

à

DÉFENDEUR :

Madame [E] [L]
née le 19 Février 1977 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 02 avril 2025 à [E] [L] par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquistion de la clause résolutoire, d’expulsion, et sollicite la condamnation de [E] [L] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 312,85 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 150 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le prix du commandement de payer et de l'assignation.
La société demanderesse indique l'absence de paiement depuis février 2025. Elle précise que le bail est aux deux noms, s'agissant d'un couple marié. Elle ajoute que le dernier loyer s'élève à la somme de 633,41 euros.

[E] [L], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale signé le 31 janvier 2014 pour des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers délivré le 14 octobre 2024 et signifié le 15 octobre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 08 avril 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 4 faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 14 octobre 2024, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales ou lors de l'audience, à laquelle elle ne s'est pas présentée.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [E] [L], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5] s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par aileurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte en date du 02 juin 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 2 137,56 euros, échéance de mai 2025 incluse, déduction faite des pénalités d'enquête pour un montant de 83,82 euros appelés au mois d'avril 2025 et de 91,47 euros appelés au mois de mai 2025, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative.

Il s'ensuit que [E] [L] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 2 137,56 euros à la société bailleresse, échéance de mai 2025 incluse.

L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises (déduction faite des frais d'enquête), en l’espèce la somme de 549,59 dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[E] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et en équité, à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 150,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] est intervenue parle jeu de la clause résolutoire ;

ORDONNONS à [E] [L] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion deHouyeme [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [E] [L] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 2 137,56 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2025 inclus ;

CONDAMNONS [E] [L] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d'occupation mensuelle de 549,59 euros, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [E] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNONS [E] [L] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 150,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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