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TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01641


Vérifier : TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/01641
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a19f7f3cdc6046d476ac9af

Texte de la décision

6,030 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01641 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKF2

AFFAIRE :

[T]

C/

[G]

Grosse exécutoire : Me CALVI
Copie : Monsieur [E] [G]
délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F] [T]
née le 29 Mai 1933 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me CALVI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [G]
né le 21 Août 1954 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 05 mai 2025 à [E] [G] par [F] [T], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, [F] [T], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 novembre 2024, d’expulsion immédiate de [E] [G] sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 992,43 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La bailleresse a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré.

A l'audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé le non respect du délai de six semaines entre la délivrance de l'assignation et la date d'audience.

[E] [G], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Par courrier en date du 05 juin 2025, le Conseil de [F] [T] a transis un décompte locatif arrêté au 05 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale signé le 25 novembre 2021 pour des locaux sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que deux commandements visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance ont été délivrés le 26 septembre 2024 et signifiés le 27 septembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var.

En revanche, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat le 12 mai 2025, soit moins de six semaines avant l'audience fixée le 03 juin 2025. Or ce délai légal est nécessaire pour permettre la saisine des organismes sociaux et des services compétents avant l'audience. En effet, en applicaton de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, une assignation notifiée à la préfecture moins de six semaines avant la date d’audience est irrecevable.

Il en résulte que la procédure diligentée est irrégulière pour n'avoir pas respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat.

Ainsi en l'espèce, les demandes de [F] [T] tenant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l'explusion de [E] [G] sous astreinte et à sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle sont irrecevables et doivent être rejetées.

En revanche, l’irrecevabilité précitée n’atteint pas la demande en paiement des loyers et charges par provision, ainsi que les demandes faites au titre des dépens et frais irrépétibles.

Ainsi, au regard des pièces du dossier et malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article 2.11 et de ses conséquences graves par le commandements de payer les loyers en date du 26 septembre 2024, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 05 juin 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 6 463,71 euros, échéance de juin 2025 incluse (déduction faite des frais de contentieux s'élevant à 255,99 euros en date du 1er novembre 2024, étant précisé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).

Il s'ensuit que [E] [G] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 6 463,71 euros à la bailleresse, échéance de juin 2025 incluse.

[E] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [F] [T] la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS les demandes de [F] [T] tenant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l'explusion immédiate de [E] [G] sous astreinte et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle ;

CONDAMNONS [E] [G] à payer à [F] [T] la somme provisionnelle de 6 463,71 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'à juin 2025 inclus ;

CONDAMNONS [E] [G] aux dépens ;

CONDAMNONS [E] [G] à payer à [F] [T] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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