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TJ 21231, 29 mai 2026, RG 22/00758


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Date
29/05/2026
Numéro
22/00758
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a19f880cdc6046d476ad5c6

Texte de la décision

19,685 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 29 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 22/00758 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQHK

Jugement Rendu le 29 MAI 2026

AFFAIRE :

S.A.R.L. HOTELOP GRAND [Localité 1]

C/

Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA

ENTRE :

S.A.R.L. HOTELOP GRAND [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 822 341 020, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Sylvain RIEUNEAU de l’AARPI RIEUNEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport.

Greffier : Madame Marine BERNARD

Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

DELIBERE :

- au 19 février 2026, prorogé au 29 mai 2026
- Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Président(e) : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON -
- signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Catherine BATAILLARD

Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE

EXPOSE DU LITIGE

La SARL HOTELOP GRAND [Localité 1] (ci-après la société HOTELOP) exploite un hôtel situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Dans le cadre de cette exploitation, elle a conclu, par l'intermédiaire d'un courtier, un contrat d'assurance « All inclusive - Multirisque Hôtel » le 18 avril 2019 auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA (ci-après la MALJ. Le contrat a pris effet au 19 avril 2019. Il garantit, notamment, les pertes d'exploitation.

A la suite des mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre la pandémie de COVID, la société HOTELOP a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 16 juin 2020 au titre des pertes d'exploitation.

Par courrier du 2 juillet 2020, la MALJ a refusé d'indemniser la société HOTELOP considérant que la garantie de base des pertes d'exploitation n'était pas mobilisable.

Par acte d'huissier de justice du 9 mars 2022, la société HOTELOP a fait assigner la MALJ devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de la voir condamner à l'indemniser de ses pertes d'exploitation pour les années 2020 et 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société HOTELOP demande au tribunal de :
A titre principal,
- Condamner la MALJ à lui payer la somme de 35.648,42 euros au titre de la garantie annulation " No Show " ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la MALJ à lui payer la somme de 136.360 euros au titre des pertes d'exploitation subies pour la période du 15 mars 2020 au 14 juin 2020, majorée du taux d'intérêt légal à compter de la déclaration de sinistre, outre capitalisation des intérêts ;
- Condamner la MALJ à lui payer la somme de 26.850 euros au titre des pertes d'exploitation subies pour la période du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021, majorée du taux d'intérêt légal à compter de la déclaration de sinistre, outre capitalisation des intérêts ;
- Condamner la MALJ à lui payer, outre les dépens, la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la MALJ demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter la société HOTELOP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société HOTELOP à lui payer, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me CORDELIER, la somme de 9.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- S'agissant de la garantie annulation " No Show " :
Débouter la société HOTELOP de ses demandes à ce titre ;Subsidiairement, dire que toute indemnisation ne saurait excéder 50.000 euros par année d'assurance ; - S'agissant de la garantie " fermeture administrative " :
Débouter la société HOTELOP de ses demandes à ce titre ;- S'agissant de toutes les garanties alléguées par la demanderesse :
Juger que la société HOTELOP ne justifie d'aucun lien de causalité direct et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En toute hypothèse,
- Dire que toute condamnation pécuniaire de la MALJ ne peut intervenir qu'après déduction de la franchise contractuelle ;
- Dire que toutes sommes éventuellement mises à sa charge ne porteront intérêts qu'à compter du jugement à intervenir
- Condamner la société HOTELOP à lui payer, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me CORDELIER, la somme de 9.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 26 janvier 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 19 février 2026, puis prorogé au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mobilisation de la garantie « No Show »

Aux termes de l'article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La société HOTELOP demande, à titre principal, l'application de la garantie dite " No Show " mobilisable en cas d'annulation de réservations survenues dans les trois jours suivant la survenance d'un fait accidentel. Elle précise que :
- cette garantie n'est assortie d'aucune clause d'exclusion ;
- la clause ne stipule pas que l'accident ne doit avoir affecté que le client ayant annulé sa réservation ;
- au sens du contrat "l'accident " correspond à un événement extérieur, soudain et imprévu ;
- la garantie couvre l'assuré et non les clients de l'assuré ;
- le dommage doit avoir été subi par l'assuré ;
- le dommage peut être immatériel, lequel serait constitué pour le client lorsqu'il est contraint d'annuler sa réservation en raison d'un évènement accidentel.

La MALJ s'oppose à la mise en œuvre de la garantie No Show. Elle indique que cette garantie couvre le manque à gagner subi par l'assuré lorsqu'un client annule sa réservation à la suite d'un accident dont il a été victime. Elle ajoute que cette garantie postule que l'établissement assuré est ouvert à sa clientèle.

Il résulte de la police All inclusive - Multirisques Hôtel et spécialement des conditions générales du contrats (2018-04) que la société HOTELOP bénéficiait d'une garantie No Show, mobilisable en cas « d'annulation de séjour pour cause accidentelle ». Il est ainsi expressément stipulé que l'assureur garantit « la PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES par l'assuré, dans la limite des garanties prévues au Tableau des Garanties, et déduction faites de l'éventuelle franchise, lorsqu'un événement accidentel à un ou plusieurs clients de l'assuré a pour conséquence l'annulation d'une prestation faisant l'objet d'une réservation préalable. L'antériorité du fait générateur ne peut excéder trois jours ».

Il n'est pas contesté que cette garantie n'est assortie d'aucune clause d'exclusion.

Il n'est pas non plus contesté que la police d'assurance définit un « accident » comme « tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels » (conditions générales p. 10).

Cependant, il faut relever que la société HOTELOP sollicite l'indemnisation d'une perte de chiffre d'affaires consécutive à la fermeture de son établissement à compter du 17 mars 2020, à la suite de l'épidémie de COVID.

Par suite, il y a lieu de considérer que la perte ou la diminution de son chiffre d'affaires résulte des décisions gouvernementales et non d'un événement accidentel dont ses clients auraient été victimes.

La société HOTELOP ne démontre donc pas que la garantie No Show peut être mobilisée pour compenser la perte de chiffre d'affaires.

Sur la garantie perte d'exploitation due au titre de la fermeture administrative

Aux termes de l'article L. 113-1 du Code des assurances « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».

La société HOTELOP revendique l'application de la garantie de sa perte d'exploitation en raison de la fermeture administrative de son établissement. Elle indique en substance que :
- les restrictions et fermetures résultent de décisions extérieures à l'assurée ;
- la fermeture de son établissement était la conséquence inéluctable des décisions des autorités administratives ;
- le critère essentiel de la clause de garantie est que la décision de fermeture soit extérieure à l'assurée ;
- elle exploite également un débit de boissons au sein de son hôtel, lesquels ont fait l'objet de décisions de fermetures administratives ;
- les clauses d'exclusion de la garantie ne sont pas applicables, puisque leurs conditions d'application ne sont pas réunies et qu'elles ne sont ni formelles, ni limitées ;
- la clause d'exclusion vide la garantie de sa substance et doit être réputée non écrite.

La MALJ objecte que la clause d'extension de garantie aux pertes d'exploitation résultant d'une fermeture administrative, qui vise à répondre à un besoin précis de couverture de risques professionnels auxquels les exploitants d'hôtels et de restaurants sont exposés, a vocation à couvrir les conséquences d'une fermeture individuelle de l'établissement assuré et non d'une fermeture collective.

Elle soutient également que la clause d'exclusion de l'extension de garantie est licite et légitime dès lors qu'elle est rédigée clairement, en des termes courants qui n'appellent aucune interprétation, qu'elle est limitée et qu'elle ne vide pas la garantie de sa substance mais limite simplement celle-ci aux hypothèses de fermetures administratives individuelles et non collectives, la garantie ne couvrant pas le risque épidémique mais les conséquences dommageables d'une fermeture administrative notamment pour cause d'épidémie, laquelle n'implique pas nécessairement la fermeture d'établissements voisins dans le département.

Sur ce, il résulte de la police d'assurance (p. 54) que les pertes d'exploitation de l'assurée sont garanties en cas de fermeture administrative.

Dans cette hypothèse, le contrat précise que :
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré.
- La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Durée et limite de la garantie :
La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de trois mois maximum ».

La police contient par ailleurs des exclusions, qui apparaissent dans un encart grisé et qui sont rédigées de la façon suivante :

« EXCLUSIONS [en majuscule dans le contrat]
- Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
- Les pertes d'exploitation qui résultent de l'inobservation volontaire et consciente des règles de l'art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictés par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels ».

Sur les conditions de mise en œuvre de la garantie perte d'exploitation

En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application d'une garantie d'établir que le sinistre allégué répond aux exigences et conditions de mise en œuvre de cette garantie.

Il n'est pas contesté en l'espèce que l'indemnisation des pertes d'exploitation de l'assurée résultant d'une fermeture administrative constitue une extension de la garantie initiale. Pour autant, la notion de fermeture administrative n'est pas définie ni dans les conditions particulières, ni dans les conditions générales du contrat.

Il est constant, par ailleurs, qu'à la suite d'un arrêté du 14 mars 2020, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, il a été fait interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.

Aussi faut-il d'abord constater que les mesures gouvernementales ne constituaient pas strictement des décisions de fermeture, mais interdisaient l'accueil du public.

Cependant, quand bien même l'activité hotellière n'était pas strictement impactée par les restrictions sanitaires consécutives à l'arrêté du 14 mars 2020 et les suivants, la MALJ ne peut pas nier l'existence d'une fermeture au moins partielle et temporaire de l'établissement de l'assurée, fermeture consécutive à l'épidémie de COVID-19.

Par voie de conséquence, il faut considérer que les conditions de la garantie sont acquises au titre de l'extension de la celle-ci.

Sur la validité de la clause d'exclusion de garantie

Il appartient à l'assureur qui dénie sa garantie à raison d'une clause d'exclusion de démontrer que le sinistre répond aux conditions légales et contractuelles de l'exclusion.

Conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

Il résulte de l'interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

En l'espèce, l'indemnisation des pertes d'exploitation sont exclues « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

Contrairement à ce que plaide la société HOTELOP, l'emploi du terme « établissement », par le recours au sens commun, est dépourvu de toute ambiguïté. Il n'est certes pas défini dans le contrat, mais s'agissant d'une police propre à l'activité hôtelière, il faut naturellement comprendre que la clause d'exclusion a vocation à jouer lorsque au moins un autre hôtel du même département fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative.

L'emploi de l'expression « pour une cause identique » renvoie nécessairement à la cause de la fermeture administrative garantie, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, de sorte que la notion d'épidémie constitue une condition de la mise en œuvre de la garantie. Cette notion n'est pas, contrairement à ce qu'affirme l'assurée, incompatible avec une épidémie localisée au seul établissement assuré, telle une épidémie de listériose ou de légionellose.

Au demeurant, il faut constater que la garantie de la MALJ est exclue lorsque la fermeture d'établissement est collective (au moins deux établissements) et vise un périmètre départemental.

Par suite, il faut considérer que la garantie est acquise pour les fermetures qui ne seraient pas collectives et dans un périmètre local.

Cette comparaison entre le champ de l'exclusion et celui de la garantie démontre que les deux ne sont pas identiques, de sorte que la restriction apportée ne confine pas à l'annihilation de la garantie.

Par voie de conséquence, il faut considérer que la clause d'exclusion est limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances.

En définitive, il faut constater que l'assurée ne rapporte pas la preuve de la violation par la police d'assurance querellée des dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances. Il convient, en conséquence de débouter la société HOTELOP de sa demande d'annulation de la clause d'exclusion. Celle-ci lui est dès lors pleinement opposable, de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de prise en charge de ses pertes d'exploitation.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

La société HOTELOP, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.

Cependant, aucune considération tirée de l'équité et des circonstances particulières de l'espèce ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 au profit de la MALJ. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal

DEBOUTE la SARL HOTELOP GRAND [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL HOTELOP GRAND [Localité 1] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Jean Eudes Cordelier, avocat au Barreau de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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