TJ 21231, 29 mai 2026, RG 23/00291
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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1ère Chambre
République française
Au nom du peuple français
N° RG 23/00291 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZSD
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement de prestations
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 29 Mai 2026
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [F] [C]
né le 27 Mars 1985 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Alexandre TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON plaidant
DEMANDEUR
ET :
FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de [1] COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 19 mai 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [C] a travaillé du 1er juin 2012 au 31 décembre 2019, en Suisse, en qualité d'infirmier spécialisé en réanimation. Il est par la suite salarié du Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] entre le 31 mars 2020 et le 30 avril 2020.
Il travaille à nouveau en Suisse entre le 16 juin 2020 et le 12 octobre 2020 et s'inscrit auprès de Pôle Emploi le 6 novembre 2020 afin d'obtenir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Par décision du 19 février 2021, Pôle Emploi a rejeté sa demande, considérant que son indemnisation relevait de la compétence du CHU de [Localité 3].
Par décision notifiée le 20 avril 2021, le CHU de [Localité 3] l'a informé de l'ouverture de ses droits et son admission au versement d'allocations « chômage ». Mais par courrier du 16 juin 2021, la directrice générale du CHU l'a informé qu'elle retirait la décision du 20 avril 2021.
A la suite du recours exercé par M. [C], le tribunal administratif de Besançon a, par ordonnance de référé du 24 août 2021, rejeté sa requête en suspension de la décision du 16 juin 2021. Par jugement du 22 septembre 2022, le Tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, M. [C] a fait assigner Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté, devenu [2], devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
- annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle Pôle Emploi refuse de l'indemniser au titre de l'aide de retour à l'emploi ;
- condamner Pôle Emploi à l'indemniser au titre de l'aide au retour à l'emploi ;
- condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 55.676,65 euros au titre de l'aide au retour à l'emploi ;
- condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 52.703 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices ;
- condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions signifiées le 08 septembre 2023 M. [C] maintient l'intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2023, Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté, devenu France Travail, demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétention à l'encontre de Pôle Emploi ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [C] de sa demande de paiement par Emploi de la somme de 55.676,65 euros au titre de l'aide au retour à l'emploi ;
- enjoindre à Pôle Emploi de procéder au calcul exact des droits auxquels pouvaient prétendre M. [C] durant la période litigieuse et lui verser la somme correspondante ;
- débouter M. [C] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 30.000 euros relatives à ses charges mensuelles ;
- débouter M. [C] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10.000 euros au titre du remboursement de l'aide de la région Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du dispositif START'AGRI ;
- débouter M. [C] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2.702 euros au titre du remboursement des frais d'avocats devant le tribunal administratif ;
- réduire à de plus justes proportions la demande d'indemnisation de M. [C] au titre de son préjudice moral ;
- réduire à de plus justes proportions la demande de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à verser à Pôle Emploi la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 janvier 2026, le tribunal judiciaire a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, suite à la demande de M. [C] de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal administratif saisi suite au refus du CHU de Besançon.
Par conclusions d'incident notifiées le 23 mars 2026, M. [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives statuant sur la légalité de la décision du 16 juin 2021 refusant l'octroi de l'ARE à M. [C].
Par conclusions d'incident du 2 avril 2026, France Travail s'associe à la demande présentée.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)”.
Constitue une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Elle doit être présentée, à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond.
Il ressort des dispositions du code de procédure civile que les demandes de sursis à statuer font partie des incidents d'instance. Il est cependant acquis qu'elles sont soumises au régime des exceptions de procédure et relèvent, dès lors de la compétence du juge de la mise en état.
L'article 377 du code de procédure civile rappelle qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, en vertu de l'article 378 du même code.
En l'espèce, M. [C] rappelle que deux personnes morales sont susceptibles de l'indemniser au titre du chômage : le CHRU de [Localité 3] ou [2]. Il a ainsi exercé un recours contre la décision du CHU de Besançon devant le tribunal administratif et saisi le tribunal judiciaire de Dijon d'une action contre [2].
Si le tribunal administratif avait rejeté sa demande par jugement du 22 septembre 2022, par arrêt du 28 novembre 2025, le Conseil d'Etat a ordonné l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Besançon. Cette décision n'a été communiquée qu'après la clôture de la procédure, ce qui a motivé la réouverture des débats et la transmission de conclusions d'incident.
Ainsi dans un souci de bonne administration de la justice, il apparaît nécessaire d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive des juridictions administratives qui pourrait permettre de régler l'entier litige.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Ordonne qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative saisie par M. [F] [C] au titre du versement des indemnités chômage ;
Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
Copie délivrée le
à Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE
Me Karima MANHOULI
La Greffière
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