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TJ 21231, 27 mai 2026, RG 26/00127


Vérifier : TJ 21231, 27 mai 2026, RG 26/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00127
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a19f8c4cdc6046d476adbad

Texte de la décision

10,412 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [E] [W]

c/
S.A.R.L. IMARD PAYSAGE

N° RG 26/00127 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDT6

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

Me Jean-philippe MOREL - 87Me Alain RIGAUDIERE - 102

ORDONNANCE DU : 27 MAI 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [E] [W]
né le 19 Février 1972 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. IMARD PAYSAGE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-Philippe MOREL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon devis en date du 28 novembre 2022, M. [E] [W], qui a fait édifier une piscine sur sa propriété, a confié à la SARL Imard Paysage la réalisation de travaux de terrassement, remblaiement des parois de la piscine, réalisation de plages en béton et remise en place des terres avec engazonnement, pour un montant total de 14.804,40 € TTC.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, M. [E] [W] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SARL Imard Paysage, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- lui donner acte de ce qu'il offre de consigner telle provision qu'il plaira au titre des frais et honoraires d'expertise ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de sa demande, M. [W] expose que :

les travaux ont été achevés le 19 avril 2023 ;
toutefois, dès le 19 mai 2023, il a observé un affaissement d'une partie de la dalle au pourtour de la piscine et en a avisé la SARL Imard Paysage par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2023 ;
par la suite, il a constaté une rupture de la canalisation de la prise balai et une perte importante du niveau d'eau de la piscine ;
aucune solution n'a été apportée par la SARL Imard Paysage au phénomène d'affaissement constaté et la situation s'est empirée ;
il a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice au sein duquel il a été constaté qu'il existe un décalage de niveau entre les dalles et les margelles de la piscine ;
l'affaissement du dallage est susceptible d'avoir provoqué une rupture des canalisations de filtration ainsi que cela a été le cas s'agissant de la prise balai ;
il a fait établir des devis de réparation dont l'un s'élève à la somme de 31 170,62 €, le second à la somme de 15 606,80 € et le troisième à la somme de 500 €.
En conséquence, M. [W] estime être bien fondé à solliciter une mesure d'expertise judiciaire.

A l'audience du 22 avril 2026, M. [W] a maintenu sa demande.

La SARL Imard Paysage demande au juge des référés de :
- constater qu'elle émet toutes protestations quant à son éventuelle responsabilité ;
cependant,
- constater qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par M. [E] [W] à ses frais avancés ;
- réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l'espèce, M. [W] verse notamment aux débats :
- le devis de la SARL Imard Paysage daté du 28 novembre 2022 ;
- la facture de la SARL Imard Paysage du 19 août 2023 ;
- les courriers recommandés adressés à la SARL Imard Paysage en date des 5 et 20 juin 2023 ;
- les photographies de la piscine ;
- le procès-verbal de constat du 6 février 2024 ;
- les devis de réparation datés des 14 et 24 janvier et 17 février 2026.

Dès lors, au vu de ces éléments, M. [W] justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.

Il est donné acte à la SARL Imard Paysage de ses protestations et réserves.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL Imard Paysage, défenderesse à une mesure d'expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.

Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [W] qui est à l'origine de la demande d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la SARL Imard Paysage de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise confiée à

M. [B] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Mail : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Dijon, avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre au [Adresse 6] à [Localité 5] chez M. [E] [W] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;

4. S'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s'il y a lieu l'avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles et en décrivant notamment les travaux de construction réalisés et concernés par les désordres allégués ainsi que les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs, donner tout élément d'information utile sur un éventuel retard dans la réalisation du chantier ;

6. Examiner les lieux et vérifier l'existence des désordres, non-conformités et malfaçons allégués dans l'assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;

7. Déterminer la nature, la cause et l'origine de ces désordres ;

8. Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'une mauvaise exécution, d'un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d'un défaut d'entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;

9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;

12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [E] [W] à la régie du tribunal au plus tard le 29 juin 2026 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Condamnons provisoirement M. [E] [W] aux dépens.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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