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TJ 72181, 29 mai 2026, RG 26/00524


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00524
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6a19fb68cdc6046d476b102d

Texte de la décision

4,826 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00524 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5DC

ORDONNANCE

Rendue le 29 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [Y] [V]
né le 23 Juin 1977 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparant, représenté par Maître Me Véronique ROUYA, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Madame [Z] [V], domiciliée [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée

Débats à l’audience du 28 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM , en date du 26 mai 2026, saisissant le Juge du tribunal judiciaire du MANS sur la situation de M. [Y] [V], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 27 mai 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [Y] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 22 mai 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience du 28 mai 2026, M. [Y] [V], n’est pas présent car bénéficiant d’une permission de sortir pour 48 heures.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [Y] [V] a été motivée initialement par un syndrome dépressif, le patient ayant tenté de se suicider et présentant un risque de récidive de son passage à l’acte. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient se montre coopérant et ne présente plus d’idées suicidaires et évoque la levée de la mesure après la permission de sortie.

Or, au jour de l’audience, la permission de sortie est en cours et aucun incident n’a été signalé à l’établissement. Ainsi, il n’est pas médicalement caractérisé que M. [Y] [V] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète sera donc levée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [Y] [V]
né le 23 Juin 1977 à [Localité 2], domicilié [Adresse 5] - [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente

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