TJ 69264, 24 mars 2026, RG 22/01215
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Texte de la décision
N° RG 22/01215 - N° Portalis DB2I-W-B7G-CRBO N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Laurent DUZELET
- Me BONNET Stéphane Toque 502
- Me PIRAS Frédéric Toque 704
- Me PACIFICI Lmaure-Cécile Toque 2474
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [B], [H] [E], né le 20 Novembre 1968 à CRETEIL (94000), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant,
Madame [L] [R] [N] [C] [G], née le 18 Juin 1972 à BESANCON (25000), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Société SCCV ARNAS - [D] - [W] dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée au RCS de Amiens sous le numéro 843 651 191, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 502,
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. NM2C INGENIERING, Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 853 056 521 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, défaillant,sans avocat constitué
S.A.S. NATURE inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 334 629 078 dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 704,
Société SCCV ARNAS - [D] - [W] dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée au RCS de Amiens sous le numéro 843 651 191, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 502,
S.A. SPIE BATIGNOLLES [K], dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculé au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 329 426 340, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué,
Société [J], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 964 504 526 sous la forme de Société par actions simplifiées, ayant son siège au [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2474,
S.A.S. ENTREPRISE [M], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 347 982 522 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désigné en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 24 mars 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le vingt quatre Mars deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un programme de construction d’un programme immobilier dénommé « Idyllique » et portant sur un ensemble de vingt maisons individuelles, Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] ont, le 31 mars 2019, régularisé avec la société [Localité 4] – [D] – [W] un contrat de réservation portant sur le lot à bâtir n°3006, constitué d’une maison d’habitation d’une superficie de 126,12 m² sise [Adresse 8] à [Localité 5], avec jardin et terrasse, moyennant un prix de 449.000 €.
Le 10 juillet 2020, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement a été régularisé devant notaire.
Si la date de livraison initialement prévue se situait au premier semestre 2021, celle-ci a été reportée une première fois au 30 septembre 2021, puis une seconde fois au 4ème trimestre de l’année 2021 au motif d’intempéries.
La réception des ouvrages par la société [Localité 4] – [D] – [W] a eu lieu le 09 novembre 2021.
La livraison aux acquéreurs est intervenue suivant procès-verbal du 07 décembre 2021 faisant état de réserves.
Dans le cadre des travaux de construction, les sociétés suivantes sont intervenues :
- la société NM2C INGENIERING au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution,
- la société SPIE BATIGNOLLES [K] pour la réalisation du lot « terrassement »,
- la société [M] pour la réalisation du lot « ravalement façade »,
- la société [J] pour la réalisation du lot « peinture »,
- la société NATURE pour la réalisation du lot « espaces verts ».
Suivants courriers recommandés en date des 21 décembre 2021 et 05 janvier 2022, Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] ont notifié une liste de défauts apparents à la société [Localité 4] – [D] – [W].
Le 25 mars 2022, Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] ont fait constater les désordres allégués par un huissier de justice.
Le 10 avril 2022, ils ont mis la société [Localité 4] – [D] – [W] en demeure de leur communiquer certains éléments ainsi qu’une proposition de reprise des façades, de l’escalier et les dates d’intervention et de fins de travaux du local à ordures ménagères, des logettes et de l’overgreen des parties communes.
Suivant courrier recommandé du 23 novembre 2022, la société [Localité 4] – [D] – [W] a indiqué qu’elle considérait que la réserve concernant les espaces verts était levée.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 06 décembre 2022, Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] ont fait assigner la société ARNAS – [D] – [W] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE afin de la voir condamner à titre principal à reprendre ou faire reprendre l’enrobé devant le garage, les façades, le niveau de la terre autour de la piscine, les logettes extérieures et l’escalier intérieur.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/01215.
Suivant exploit d’huissier de justice des 06, 07 et 09 novembre 2023, la société [Localité 4] – [D] – [W] a attrait en intervention forcée les sociétés suivantes :
-NM2C INGENIERING,
-NATURE,
-SPIE BATIGNOLLES [K],
-[J],
-ENTREPRISE [M]
afin de voir celles-ci condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée dans l’instance l’opposant à Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01041.
Lors de l’audience de mise en état du 15 février 2024, la jonction des deux dossiers a été prononcée sous le numéro de rôle unique 22/01215.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la mise en état en vue de permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2 régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] demandent au tribunal de :
• DÉCLARER leur action recevable,
A titre principal,
• CONDAMNER au titre de la reprise des vices apparents la Société [Localité 4] [D] [W] à procéder ou faire procéder à :
- La reprise de l’enrobé devant le garage,
- La reprise des façades,
- La reprise du niveau de la terre autour de la piscine,
- La reprise des logettes extérieures,
- La reprise de l’escalier intérieur,
A titre subsidiaire,
• CONDAMNER au titre de la garantie de parfait achèvement la Société [Localité 4] [D] [W] à lever les réserves afférentes à :
- La reprise de l’enrobé devant le garage,
- La reprise des façades,
- La reprise du niveau de la terre autour de la piscine,
- La reprise des logettes extérieures,
- La reprise de l’escalier intérieur,
En tout état de cause,
• CONDAMNER la Société [Localité 4] [D] [W] à la mise en conformité du bien en procédant ou faisant procéder à l’engazonnement du jardin de Monsieur [E] et Madame [G], au remplacement de leurs arbustes morts, au remplacement de la clôture ganivelle par un grillage simple torsion et en fournissant une haie paysagère conforme aux engagements contractuels,
• ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
• CONDAMNER la Société [Localité 4] [D] [W] à indemniser Monsieur [E] et Madame [G] à hauteur de 8.000 euros au titre de la déloyauté contractuelle qu’elle leur a opposée,
• CONDAMNER la Société [Localité 4] [D] [W] à verser à Monsieur [E] et Madame [G] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• REJETER l’intégralité des demandes de la Société [Localité 4] [D] [W],
•CONDAMNER la Société [Localité 4] [D] [W] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des procès-verbaux de constat du 25 mars 2022 et du 24 juillet 2023.
Se fondant à titre principal sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil, Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] exposent avoir dénoncé les vices apparents à la société [Localité 4] – [D] – [W] dans le délai d’un mois, à savoir :
- les défauts de l’enrobé situé devant le garage, entraînant une stagnation d’eau devant le garage, qui a fait l’objet d’une réserve constatée le 04 janvier 2022 et n’a depuis lors fait l’objet d’aucune reprise,
- les défauts affectant les façades, qui ont également fait l’objet de réserves en date du 04 janvier 2022 et persistent au jour des conclusions,
- le niveau de la terre autour de la piscine, qui n’a fait l’objet d’aucune reprise,
- les défauts affectant la finition de l’escalier intérieur, vice qui n’a pas été totalement résolu ainsi que cela ressort selon eux du constat d’huissier de justice,
- les défauts affectant les logettes des compteurs extérieurs, qui ont été dénoncés par courriels des 30 janvier et 02 février 2022, étant précisé selon eux que ces éléments ayant été installés avant la livraison, le vice ne peut qu’avoir été présent dans le mois ayant suivi celle-ci.
Les demandeurs indiquent en outre avoir fait dresser un second procès-verbal de constat par huissier de justice le 24 juillet 2023 afin d’établir la matérialité des défauts invoqués et soutiennent que les mentions de ce constat viennent conforter leurs allégations.
A titre subsidiaire, Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] se prévalent de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, laquelle serait expressément visée par l’acte de vente dans un tableau récapitulatif des garanties, ainsi que dans le document d’information contenant les conditions générales de vente et au procès-verbal de livraison du 07 décembre 2021. Ils estiment que l’ensemble des désordres reprochés à la société venderesse sont couverts par cette garantie dès lors qu’une jurisprudence constante admet que le vendeur de l’immeuble à construire peut contractuellement aggraver sa propre garantie en se soumettant à la garantie de parfait achèvement.
Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] soutiennent par ailleurs que la haie paysagère, la clôture (ganivelle en lieu et place d’un grillage simple torsion), le gazon (le terrain des acquéreurs étant envahi de mauvaises herbes et non de gazon) et les arbustes plantés (qui ont dépéri au cours de leur première année et au remplacement desquels la société venderesse s’était pourtant engagée) ne sont pas conformes au contrat conclu.
S’agissant du préjudice qu’ils disent avoir subi, les demandeurs estiment que la société [Localité 4] – [D] – [W] a fait preuve d’une « déloyauté certaine » au cours de l’exécution du contrat. Ils font valoir que le retard de livraison les a contraints à assumer des pénalités de libération tardive de leur ancienne maison d’un montant de 3.285 €. Ils soutiennent également que « l’inertie et le mutisme » de la société venderesse les ont obligés à multiplier les correspondances et démarches pour obtenir la finition du bien qu’ils ont acquis.
Aux termes de ses conclusions n°4 régulièrement notifiées par RPVA, la société ARNAS – [D] – [W] demandent au tribunal de :
A titre principal :
A - SUR LES RÉCLAMATIONS AU TITRE DES PRÉTENDUS RÉSERVES, DÉSORDRES, OU NON CONFORMITÉS
• DIRE ET JUGER que la SCCV [Localité 4]-Maverand-[W] ne saurait être tenue, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, au titre de la garantie de parfait achèvement.
En conséquence :
• DÉBOUTER les requérants de l’ensemble de leurs demandes formulées au visa de la garantie de parfait achèvement.
En outre :
• CONSTATER que la requérante ne démontre pas sur quel régime elle entend fonder ses prétentions s’agissant des « défauts de conformité »,
• CONSTATER qu’elle ne démontre pas, le cas échéant, la réunion des conditions d’application dudit régime,
En conséquence :
• DÉBOUTER la requérante de ses réclamations au titre des défauts de conformité.
En outre :
• DIRE ET JUGER que parmi les garanties invoquées par les requérants, seules la garantie des vices apparents est mobilisable,
• CONSTATER cependant que les consorts [G] et [E] ne rapportent pas la preuve de la matérialité des désordres qu’ils allèguent,
• CONSTATER qu’ils ne rapportent pas davantage la preuve de leur persistance,
En conséquence :
• DÉBOUTER les consorts [G] et [E] de leurs demandes au titre de la garantie des vices apparents,
B – SUR LES PRÉTENDUS RETARDS
• DIRE ET JUGER que le retard de livraison accusé est la conséquence d’intempéries, de sorte que la suspension du chantier était légitime et n’a pas à donner lieu au versement de pénalités de retard,
• DIRE ET JUGER que les consorts [G] et [E] ne rapportent pas la preuve de l’inertie dont aurait fait preuve la concluante dans la levée des réserves, au contraire,
• DIRE ET JUGER que les requérants ne versent aux débats aucun éléments de nature à justifier le quantum du préjudice qu’ils allèguent
En conséquence :
• DÉBOUTER les requérants de leurs demande indemnitaire au titre des prétendus retards.
A titre subsidiaire :
• Dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à l’encontre de la SCCV [Localité 4]-Maverand-[W] dans le cadre de l’instance les opposant aux consorts [E] et [G] CONDAMNER in solidum les sociétés NM2C Ingeniering, Spie Batignolles Valérian, [M], [J] et Nature à l’en relever et garantir,
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
• CONDAMNER les consorts [G] et [E] à verser à SCCV [Localité 4]-Maverand-[W] somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A titre principal, la société [Localité 4] – [D] – [W] font valoir que le vendeur d’un immeuble à construire n’est pas tenu à la garantie de parfait achèvement envers son acquéreur, seul l’entrepreneur ayant participé à la réalisation de la partie de l’ouvrage affecté de désordres l’étant. Elle souligne que c’est l’entrepreneur et non le vendeur qui sont visés en page 20 de l’acte de vente ainsi qu’en pages 44 et 48 des conditions générales de vente.
S’agissant des défauts de conformité invoqués par les acquéreurs, la société [Localité 4] – [D] – [W] estime que les demandeurs ne démontrent pas que les griefs qu’ils dénoncent relèvent bien du champ d’application de l’article 1642-1 du code civil, ni que la société venderesse aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun en qualité de maître d’ouvrage non réalisateur du bien vendu, de sorte que le dépérissement des plantations du jardin, qu’elle estime dû à la saison hivernale, ne saurait lui être reproché.
S’agissant de l’enrobé situé devant le garage, des façades, de niveau de la terre autour de la piscine, des finitions de l’escalier intérieur et de la mauvaise installation des logettes des compteurs électriques, la société [Localité 4] – [D] – [W] soutient que Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] ne rapportent pas la preuve de la matérialité ou de la persistance des désordres qu’ils invoquent au soutien de leurs prétentions dès lors qu’ils produisent eux-mêmes des échanges écrits avec leur vendeur évoquant longuement différents aspects de la levée des réserves ainsi que plusieurs quitus d’interventions d’entreprises signés par leurs soins à la suite de travaux de reprise.
En ce qui concerne le retard de livraison, la société [Localité 4] – [D] – [W] explique que le contrat de vente énonce que la date de livraison est stipulée « sauf cause légitime de suspension du délai de livraison visé dans le DOCUMENT D’INFORMATION ci-après plus amplement détaillé », les intempéries constituant une telle cause légitime à la suspension de 50 jours survenue en l’espèce.
A titre subsidiaire, la société [Localité 4] – [D] – [W] estime sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil devoir être relevée et garantie par les sociétés locatrices d’ouvrage ayant réalisé les travaux litigieux, lesquelles étaient débitrices d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, ainsi que par la société chargée des fonctions de maître d’œuvre d’exécution et, à ce titre, du suivi de la levée des réserves.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société [J] demande au tribunal de :
• CONSTATER que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception en
date du 9 novembre 2021 ont été levées par procès-verbaux en date du 9 novembre 2021,
Par conséquent,
• METTRE hors de cause la société [J],
• REJETER toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société [J],
• CONDAMNER la SCCV [Localité 4]-MAREVAND-[W] à payer à la société [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER la SCCV [Localité 4]-MAREVAND-[W] aux entiers dépens de l’instance.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la société [J] explique que, si les travaux effectués par ses soins ont été réceptionnés avec réserves le 09 novembre 2021, les réserves ont, aux termes de deux procès-verbaux, été levées le même jour. Elle estime par conséquent ne pas être tenue à garantie envers la société [Localité 4] – [D] – [W] s’agissant de condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de cette dernière. Elle ajoute que, si des vices qui étaient apparents à réception n’ont pas été réservés, ils sont purgés, de même que les vices ayant fait l’objet de réserves levées par la suite.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société NATURE demande au tribunal de :
A titre principal,
• JUGER que la seule réserve n° 1259 intitulée « reprendre niveau de terre au niveau de la piscine » formulée à l’encontre de NATURE est théoriquement susceptible de la concerner ;
• JUGER qu’il n’existe aucune preuve de l’imputabilité de la réserve n° 1259 intitulée « reprendre niveau de terre au niveau de la piscine » à l’endroit de NATURE ;
• JUGER que les réserves n° 1404, 1202, 916, 1029, 964, 1094, 1191, 1512, 1513, 972, 1185, 1188, 1276 et 1247 sont sans aucun lien avec les travaux confiés à la société NATURE;
Par conséquent,
• REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de la société NATURE ; en conséquence prononcer la mise HORS DE CAUSE de la société NATURE.
A titre subsidiaire,
• JUGER que l’astreinte est une peine personnelle qui, de jurisprudence constante, n’ouvre droit à aucun appel en cause et en garantie ;
• REJETER toutes les demandes d’appel en cause et en garantie formée par la SCCV [Localité 4] [D] [W] à l’encontre de NATURE, s’agissant notamment de l’astreinte requise à l’encontre de la SCCV par les consorts [G] / [E] ;
À titre encore plus subsidiaire,
• CONDAMNER solidairement la SCCV [Localité 4] [D] [W], NM2C INGENIERIE, SPIE BATIGNOLLES [K], [M], [J] à relever et garantir NATURE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit, en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens ;
• REJETER toutes les demandes d’appel en cause et en garantie formées à l’encontre de NATURE.
En tout état de cause,
• CONDAMNER la SCCV [Localité 4] [D] [W] ou qui mieux le devra à payer à NATURE, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la SCCV [Localité 4] [D] [W] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL PVBF PIRAS ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.
La société NATURE fait valoir que la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil est forclose, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre sur ce fondement.
Elle estime par ailleurs que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de sa responsabilité de droit commun ne sont pas réunies. Elle soutient ainsi qu’aucune des pièces produites ne démontre que la société NATURE avait à sa charge la reprise des terres au niveau de la piscine, ni corroborer l’existence d’une telle obligation à la charge de l’une des parties. Elle souligne en outre que les demandeurs n’ont pas sollicité une expertise judiciaire permettant de constater les points qu’ils dénoncent, de se prononcer sur les responsabilités ainsi que sur les coûts de reprise en état.
La société NATURE fait par ailleurs valoir qu’une condamnation in solidum ne saurait prospérer dès lors que les désordres invoqués se rapportent à des lots de travaux différents confiés à des entités distinctes. Elle estime enfin que, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à garantir la maître de l’ouvrage pour les seuls lots relevant de sa responsabilité, elle ne saurait être condamnée à une astreinte telle que sollicitée par Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] dès lors qu’une telle astreinte constitue une peine personnelle n’ouvrant droit à aucun appel en garantie.
Les sociétés NM2C INGENIERING, [M] et SPIE BATIGNOLLES [K] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 04 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 19 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
• Sur les demandes tendant à la reprise des défauts invoqués par Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G]
A titre liminaire, il sera souligné qu’aucune des parties défenderesses ne s’étant prévalue de fins de non-recevoir tirées de la prescription ou de la forclusion dans le cadre de la mise en état, alors que l’article 789 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état une compétence exclusive pour statuer sur celles-ci, elles ne sont plus recevables à s’en prévaloir devant le tribunal.
Il est constant qu’il a été procédé à la livraison de l’ouvrage à Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] suivant procès-verbal du 07 décembre 2021.
Suivant courriers recommandés avec demandes d’avis de réception en date des 21 décembre 2021 et 05 janvier 2022, Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] ont notifié une liste de réserves à la SCCV [Localité 4] [D] [W], lesquelles concernaient notamment :
-l’enrobé situé devant la porte de garage,
-la fixation de la clôture en bois,
-le niveau du sol à proximité de la piscine,
-le vernis de l’escalier en bois situé à l’intérieur de la maison,
-des imperfections affectant la façade,
-l’inachèvement des travaux extérieurs.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, « le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer ».
En application de cette disposition, l’acquéreur dispose à l’encontre du vendeur d’une action au titre des non-conformités et vices apparents réservés à la livraison ou apparus dans le mois suivant la livraison intervenue entre le maître d’ouvrage vendeur et l’acquéreur.
-Sur l’enrobé situé devant le garage,
Porté à la connaissance du constructeur dans le délai d’un mois à compter de la réception, ce défaut apparent subsistait tant à la date du 25 mars 2022, à laquelle il a été procédé au premier constat d’huissier de justice versé aux débats par les demandeurs, qu’à celle du 24 juillet 2023, date du second constat d’huissier de justice, lequel relève que « sur la zone de stationnement, devant la porte du garage dans l’angle Nord-Ouest de la parcelle, l’enrobé forme des creux qui finalement provoquent des rétentions d’eau et la formation importante de plaques. Lors des descentes du véhicule, les pieds des occupants du véhicule pataugent ».
Ce défaut, qui est révélateur d’un travail qui n’a pas été exécuté en se conformant aux règles de l’art, est en outre expressément mentionné au rapport de réserves dressé par le vendeur lors de la réception de l’ouvrage.
La société [Localité 4] – [D] – [W] ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il a été remédié à ce désordre, de sorte qu’elle sera condamnée à le reprendre.
La société SPIE BATIGNOLLES [K], à laquelle la société [Localité 4] – [D] – [W] est contractuellement liée, sera condamnée à garantir la société [Localité 4] – [D] – [W] dans le cadre de cette condamnation.
Il en va de même de la société NM2C INGENIERING à qui, en sa qualité de maîtrise d’œuvre d’exécution, il incombait notamment de s’assurer de la bonne levée des réserves du maître d’ouvrage de façon à permettre une réception et une livraison sans réserve.
-Sur les façades,
Porté à la connaissance du constructeur dans le délai d’un mois à compter de la réception, ce défaut apparent subsistait tant à la date du 25 mars 2022, à laquelle il a été procédé au premier constat d’huissier de justice versé aux débats par les demandeurs, qu’à celle du 24 juillet 2023, date du second constat d’huissier de justice, lequel relève que « sur la façade Ouest, au niveau de la porte d’entrée, en partie basse, l’enduit est dégradé sur une zone arrondie et sur une ligne en diagonale ».
Ce défaut est en outre expressément mentionné au rapport de réserves dressé par le vendeur.
La société [Localité 4] – [D] – [W] ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il a été remédié à ce désordre, qu’elle sera par conséquent condamnée à reprendre.
La société [M], à laquelle la société [Localité 4] – [D] – [W] est contractuellement liée, sera condamnée à garantir la société [Localité 4] – [D] – [W] dans le cadre de cette condamnation.
Il en va de même de la société NM2C INGENIERING à qui, en sa qualité de maîtrise d’œuvre d’exécution, il incombait notamment de s’assurer de la bonne levée des réserves du maître d’ouvrage de façon à permettre une réception et une livraison sans réserve.
-Sur l’escalier intérieur en bois,
Porté à la connaissance du constructeur dans le délai d’un mois à compter de la réception, ce défaut apparent subsistait tant à la date du 25 mars 2022, à laquelle il a été procédé au premier constat d’huissier de justice versé aux débats par les demandeurs aux termes duquel « la présence de coulures de colle sous les nez de marches » a été constatée, ces coulures se décollant, qu’à celle du 24 juillet 2023, date du second constat d’huissier de justice, lequel relève que « le bois commence à noircir malgré des précautions pour l’emprunter, sans doute dû à un défaut de traitement ».
Ce défaut est en outre expressément mentionné au rapport de réserves dressé par le vendeur.
La société [Localité 4] – [D] – [W] ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il a été remédié à ce désordre, qu’elle sera par conséquent condamnée à reprendre.
La société NM2C INGENIERING à qui, en sa qualité de maîtrise d’œuvre d’exécution, il incombait notamment de s’assurer de la bonne levée des réserves du maître d’ouvrage de façon à permettre une réception et une livraison sans réserve, sera condamnée à garantir la société [Localité 4] – [D] – [W].
-Sur les clôtures,
Porté à la connaissance du constructeur dans le délai d’un mois à compter de la réception, ce défaut apparent subsistait tant à la date du 25 mars 2022, à laquelle il a été procédé au premier constat d’huissier de justice versé aux débats par les demandeurs, qu’à celle du 24 juillet 2023, date du second constat d’huissier de justice, lequel relève que « le terrain, côté Nord, dispose d’une clôture simplement constituée de piquets en bois. La fixation de cette clôture dans le muret est grossière, avec des crochets qui cèdent et qui font éclater le béton du pilier ».
Il résulte de la lecture des pages 28 et 29 de la notice descriptive remise aux acquéreurs que, s’agissant des clôtures, les prestations convenues étaient les suivantes :
- « sur la rue : clôture métallique barreaudé ou clôture simple torsion ou clôture en panneau rigide sur muret béton selon projet, avec intégration d’un portail et portillon métallique barreaudé pour accès aux voies privées,
-avec les propriétés voisines : grillage simple torsion ou panneau rigide d’une hauteur variable de 1m20 à 1m75 selon plan d’architecte,
-entre unités foncières : grillage simple torsion ou clôture en ganivelle, d’une hauteur d’environ 1m20 dans l’emprise du tènement selon plan architecte ».
Il résulte des éléments produits par les demandeurs que les clôtures ne sont pas conformes aux prestations convenues, et, au surplus que certaines d’entre elles n’ont pas été posées conformément aux règles de l’art dès lors que, selon le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 juillet 2023, leurs fixations endommagent les supports sur lesquels elles sont arrimées.
Ce défaut est en outre expressément mentionné au rapport de réserves dressé par le vendeur.
La société [Localité 4] – [D] – [W] ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il a été remédié à ce désordre, qu’elle sera par conséquent condamnée à reprendre.
Dès lors qu’il résulte des stipulations contractuelles que la société NATURE était chargée de ces travaux, de sorte qu’elle sera tenue de garantir la société [Localité 4] – [D] – [W] dans le cadre de cette condamnation.
Il en va de même de la société NM2C INGENIERING à qui, en sa qualité de maîtrise d’œuvre d’exécution, il incombait notamment de s’assurer de la bonne levée des réserves du maître d’ouvrage de façon à permettre une réception et une livraison sans réserve.
-Sur les arbustes et le gazon,
Il résulte du constat de commissaire de justice dressé le 24 juillet 2023, en période estivale contrairement à celui du 25 mars 2022, que les végétaux plantés « ne prospèrent pas malgré leur plantation depuis plus de deux ans » et que « sur le terrain côtés Ouest et Sud, il apparaît que de larges zones ne sont pas engazonnées et laissent apparaître de larges plaques de terre ».
Ces défauts ont été signalés par les acquéreurs dans le délai d’un mois à compter de la livraison, leur courrier en date du 05 janvier 2022 faisant état de ce que « les travaux extérieurs ne sont pas terminés à ce jour et nous n’avons à l’heure actuelle aucune visibilité sur les délais complémentaires ».
L’examen des photographies annexées au procès-verbal de constat permet de constater que les arbustes plantés, bien que n’ayant pas dépéri dès lors qu’il apparaît qu’ils sont porteurs de feuilles, demeuraient d’une envergure modeste et ne remplissaient pas à cette date leur rôle de haie. Aucune pièce portant sur la croissance des arbustes depuis cette date n’ayant été produite, le tribunal ne dispose toutefois permettant d’affirmer que cette croissance lente des végétaux en cause relève d’un vice. Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] seront par conséquent déboutés de leur demande afférente à ces plantations.
Il sera en revanche fait droit à la demande portant sur l’engazonnement, la présence d’importantes zones dépourvues de gazon permettant de conclure à une réalisation défectueuse de celui-ci.
La société [Localité 4] – [D] – [W] ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il a été remédié à ce désordre, qu’elle sera par conséquent condamnée à reprendre.
Dès lors qu’il résulte des stipulations contractuelles que la société NATURE était chargée de ces travaux, de sorte qu’elle sera tenue de garantir la société [Localité 4] – [D] – [W] dans le cadre de cette condamnation.
Il en va de même de la société NM2C INGENIERING à qui, en sa qualité de maîtrise d’œuvre d’exécution, il incombait notamment de s’assurer de la bonne levée des réserves du maître d’ouvrage de façon à permettre une réception et une livraison sans réserve.
-Sur le niveau de terre autour de la piscine et de la terrasse,
Ce défaut est expressément mentionné au rapport de réserves dressé par le vendeur lors de la réception de l’ouvrage, et a été signalés par les acquéreurs dans le délai d’un mois à compter de la livraison, leur courrier en date du 05 janvier 2022 faisant état de ce que « les travaux extérieurs ne sont pas terminés à ce jour et nous n’avons à l’heure actuelle aucune visibilité sur les délais complémentaires ».
Il résulte du constat de commissaire de justice dressé le 24 juillet 2023 qu’il a persisté à tout le moins jusqu’à cette date, cette pièce relevant que « autour de la margelle de la piscine, les niveaux de terre sont insuffisants, laissant des espaces entre le niveau de la terre et de la margelle. Concernant la terrasse située côté Sud, un problème de niveau de terre se représente. La terrasse en béton désactivé est surélevée de plusieurs centimètres par rapport au niveau du terrain ».
Ce défaut est en outre expressément mentionné au rapport de réserves dressé par le vendeur.
Il n’est pas contestable que, dans le cadre de la création d’un espace extérieur comprenant une terrasse ainsi qu’une piscine, une différence significative entre ces éléments et le niveau du sol les jouxtant ne peut être considérée comme conforme aux règles de l’art.
La société [Localité 4] – [D] – [W] ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il a été remédié à ce désordre, qu’elle sera par conséquent condamnée à reprendre.
Dès lors qu’il résulte des stipulations contractuelles que la société NATURE était chargée de ces travaux, de sorte qu’elle sera tenue de garantir la société [Localité 4] – [D] – [W] dans le cadre de cette condamnation.
Il en va de même de la société NM2C INGENIERING à qui, en sa qualité de maîtrise d’œuvre d’exécution, il incombait notamment de s’assurer de la bonne levée des réserves du maître d’ouvrage de façon à permettre une réception et une livraison sans réserve.
-Sur les logettes extérieures,
Ni le rapport de réserves dressé par le maître d’ouvrage, ni le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 25 mars 2022 ne fait mention d’un défaut afférent aux logettes extérieures, à l’inverse du procès-verbal de constat dressé le 24 juillet 2023 qui relève qu’ « à l’entrée de la propriété, celles-ci ne sont pas posées droites et ne sont plus alignées avec le coffrage béton qui les entoure. Sur le côté droit, un décrochement se produit ».
Le dernier constat de commissaire de justice en date a été réalisé le 24 juillet 2023, soit plus de deux années et demi après l’entrée des acquéreurs dans les lieux ; n’ayant pas été constaté avant cette date, le défaut affectant les logettes ne saurait être imputé à la société [Localité 4] – [D] – [W], leur état relevé à cette date pouvant avoir été provoqué par une dégradation.
Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] seront par conséquent déboutés de cette demande.
• Sur les demandes dirigées contre la société [J]
La société [Localité 4] – [D] – [W] sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société [J], qu’elle a attraite à la procédure alors qu’aucune des demandes présentées par Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] ne la concerne.
• Sur la demande tendant au prononcé d’une astreinte
Eu égard à la réticence de la société [Localité 4] – [D] – [W] de procéder ou faire procéder à la reprise des désordres retenus ci-dessus, il convient de prévoir que les condamnations prononcées seront assorties d’une astreinte de 200 € par jour de retard qui commencera à courir trois mois après la date de signification du présent jugement, et ce pour une durée de 90 jours.
• Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G]
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’acte authentique régularisé le 10 juillet 2020 stipule en pages 6 et 7 que « l’achèvement des biens objets des présentes est prévu courant 2ème semestre 2021 et au plus tard le 30 septembre 2021. Sauf cause légitime de suspension du délai de livraison visé dans le DOCUMENT D’INFORMATION ci-après plus amplement détaillé ».
Ce document d’information précise en sa page 32 que « Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés dans le délai qui sera prévu dans l’acte de vente sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. (...) D’autre part, il est ici précisé que la date de livraison ci-dessus indiquée est une date prévisionnelle fixée à l’ouverture du chantier, qui ne tient pas compte des événements suspensifs de ce délai, intervenus avant la vente ou à intervenir après celle-ci. Causes légitimes de suspension du délai de livraison : pour l’application de cette disposition, sont notamment considérées comme causes légitimes de report du délai de livraison, les événements suivants : -les périodes d’intempéries soient justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche, soit prises en compte par la Caisse des Congés payés du Bâtiment (…). Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier ».
Il est constant que la livraison de l’ouvrage acquis est survenue le 07 décembre 2021, soit avec 68 jours de retard, étant précisé que les acquéreurs ont été avertis suivant courrier du 29 mars 2021, soit six mois avant la date de livraison convenue, cette information leur ayant été confirmée suivant courrier du 13 juillet 2021.
Les stipulations du document d’information annexé à l’acte de vente ayant pour effet de permettre un report d’une durée pouvant en l’espèce atteinte 84 jours, les demandeurs ne sauraient être indemnisés au titre de ce retard de livraison.
Il n’en reste pas moins que, depuis le début de l’année 2022, Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] ont été contraints de multiplier les démarches à l’égard de la société [Localité 4] – [D] – [W] afin de bénéficier d’une reprise des désordres signalés à celle-ci, cette dernière ayant fait preuve d’une mauvaise volonté manifeste dans ses relations avec les acquéreurs, les contraignant à engager la présente procédure judiciaire. Ce comportement constitutif d’une résistance abusive a nécessairement été générateur d’inquiétudes et de soucis pour les demandeurs, de sorte que leur préjudice moral sera indemnisé à hauteur de la somme de 2.000 €.
• Sur les mesures de fin de jugement
-Sur les dépens
L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Les sociétés [Localité 4] – [D] – [W], NM2C INGENIERING, NATURE, SPIE BATIGNOLLES [K] et ENTREPRISE [M] seront condamnées aux dépens de la présente procédure in solidum.
-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
Les sociétés [Localité 4] – [D] – [W], NM2C INGENIERING, NATURE, SPIE BATIGNOLLES [K] et ENTREPRISE [M] seront condamnées in solidum à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement, la société [Localité 4] – [D] – [W] sera en outre condamnée à payer la somme de 1.500 € à la société [J], qui a été attraite à la procédure alors qu’aucune des demandes de Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] ne la concernait.
-Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :
CONDAMNE la société [Localité 4] – [D] – [W] à procéder à la reprise des défauts suivants s’agissant du bien livré à Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G], sis [Adresse 9] à [Localité 5], en exécution de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement régularisé le 10 juillet 2020 :
-défaut de régularité de l’enrobé situé devant le garage,
-imperfections/traces affectant la façade de la maison,
-défaut de vernis et traces de colle affectant l’escalier intérieur en bois,
-défauts affectant les clôtures et leurs fixations,
-défaut affectant le niveau de terre dans le jardin,
-défaut affectant le gazon,
DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard commençant à courir trois mois après la date de signification du présent jugement, et ce pour une durée de 90 jours,
CONDAMNE les sociétés suivantes à garantir in solidum la société [Localité 4] – [D] – [W] de cette condamnation, hors astreinte :
-s’agissant du défaut de régularité de l’enrobé situé devant le garage : les sociétés NM2C INGENIERING et SPIE BATIGNOLLES [K],
-s’agissant des imperfections affectant la façade de l’ouvrage : les sociétés NM2C INGENIERING et entreprise [M],
-défaut de vernis et traces de colle affectant l’escalier intérieur en bois : la société NM2C INGENIERING,
-défauts affectant les clôtures et leurs fixations, le niveau de terre dans le jardin et le gazon : les sociétés NM2C INGENIERING et NATURE,
DÉBOUTE Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] de leurs demandes afférentes aux arbustes plantés à titre de haie et aux logettes extérieures,
CONDAMNE la société [Localité 4] – [D] – [W] à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum les sociétés [Localité 4] – [D] – [W], NM2C INGENIERING, NATURE, SPIE BATIGNOLLES [K] et ENTREPRISE [M] à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [S] [E] et Madame [L] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Localité 4] – [D] – [W] à payer la somme de 1.500 € à la société [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés [Localité 4] – [D] – [W], NM2C INGENIERING, NATURE, SPIE BATIGNOLLES [K] et ENTREPRISE [M] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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