TJ 69264, 24 mars 2026, RG 24/00249
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Texte de la décision
N° RG 24/00249 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CWU6 N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Laurent DUZELET ( postulant)
- Me Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS
DEMANDEURS :
Maître [S] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS ETS PUIG, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 349.079.962 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à DOMARIN (38300) et désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 5 juillet 2022,
pour qui intervient désormais la SELARL [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [L] après transfert de mandat à effet du 1er août 2025 et domicilié en cette qualité [Adresse 2], demeurant Me [L] [A] - [Adresse 3], représenté par Me Laurent DUZELET ( AARPI MORTIMORE & DUZELET ) avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, et Me Evelyne TAULEIGNE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. GLEIZE DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le n°900 120 189 dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maître Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocats postulant et Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE &ASSOCIES avocate plaidant au Barreau de Dijon
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désigné en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 24 mars 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le vingt quatre Mars deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffier présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant marché de travaux signé le 1er juillet 2021, la SAS ETS PUIG a été mandatée par la SAS GLEIZE DISTRIBUTION pour la réalisation du lot serrurerie et vitrerie dans le cadre de la construction d’un bâtiment commercial situé [Adresse 7].
Diverses factures ont été émises par la SAS ETS PUIG.
La SAS ETS PUIG a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 5 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de VIENNE, nommant Maître [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître [S] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETS PUIG, a adressé à la SAS GLEIZE DISTRIBUTION une mise en demeure de payer le solde de deux factures, pour un montant total de 22.560,05 euros TTC, par courriers en date des 19 juillet, 14 septembre et 21 octobre 2022.
Par courrier en date du 27 octobre 2022, la SAS GLEIZE DISTRIBUTION a contesté les sommes dues, estimant qu’elles ne correspondaient pas aux travaux effectués et que des manquements et malfaçons ont été constatés.
Par lettre recommandée en date du 27 juin 2023, avisée le 30 juin 2023, Maître [S] [L] a mis en demeure la SAS GLEIZE DISTRIBUTION de payer le solde des factures, indiquant qu’elle ne démontrait pas que les non-finitions constatées par le commissaire de justice correspondaient aux prestations facturées.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale en date du 13 mars 2024, Maître [S] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETS PUIG, a fait assigner la SAS GLEIZE DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de condamnation au paiement du solde des factures litigieuses.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 4 avril 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [S] [L] demande, au visa des articles 1353 du code civil, L.441-10 et L.641-3 du code de commerce et des articles de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, de :
CONDAMNER la SAS GLEIZE DISTRIBUTION à verser à Maître [S] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETS PUIG, la somme de 22.560,05 euros TTC au titre du marché de la SAS ETS PUIG outre intérêts majorés à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022, et capitalisation des intérêts ;DÉBOUTER la SAS GLEIZE DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la SAS GLEIZE DISTRIBUTION à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent DUZELET, avocat ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.À l’appui de ses demandes, Maître [S] [L] rappelle la compétence du tribunal judiciaire conformément à la clause attributive de compétence stipulée au cahier des clauses administratives particulières du marché.
Il soutient que les factures établies par la SAS ETS PUIG étaient des factures d’avancement du chantier et non portant sur le solde du marché. Il prétend ainsi que la SAS GLEIZE DISTRIBUTION ne justifie pas de l’absence des prestations réellement accomplies mais qu’elle ne dénonce que des malfaçons, le procès-verbal de constat de commissaire de justice ne faisant état que de l’existence de non-finitions et non de l’absence de réalisation d’ouvrages, comme l’expose la partie adverse. Il allègue que la SAS GLEIZE DISTRIBUTION ne démontre pas qu’une réception ait eu lieu et que les non-finitions soulevées doivent être qualifiées de réserves postérieures à la réception. Il précise en outre que la SAS ETS PUIG a rédigé un compte rendu le 7 juin 2022 listant les prestations à terminer mais que les factures émises en amont correspondent à des prestations réalisées, et mentionne le pourcentage d’avancement des travaux. Maître [S] [L] conteste les factures payées versées par la partie adverse et considère que la SAS GLEIZE DISTRIBUTION confond le règlement du marché et la retenue de garantie, or, la SAS GLEIZE DISTRIBUTION n’a pas signalé de réserves puisque la réception n’a pas eu lieu.
Sur la demande de compensation formée par la défenderesse, Maître [S] [L] considère que la SAS GLEIZE DISTRIBUTION ne démontre pas que les ouvrages réalisés par la SAS ETS PUIG comportent des malfaçons lui étant imputables ; il soutient que le coût des réparations n’est pas communiqué. En tout état de cause, il fait valoir que la SAS GLEIZE DISTRIBUTION n’a pas déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire et que la prétendue dette est par conséquent forclose au jour du jugement, de sorte qu’il ne peut désormais être procédé à une compensation.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS GLEIZE DISTRIBUTION demande, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
DÉBOUTER Maître [S] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETS PUIG, de l’intégralité de ses demandes ;CONDAMNER Maître [S] [L] en cette même qualité à payer à la SAS GLEIZE DISTRIBUTION une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, la SAS GLEIZE DISTRIBUTION prétend que Maître [S] [L] ne démontre pas de la réalité de l’exécution des prestations facturées et qu’il ne peut solliciter le paiement de prestations non réalisées. Elle soutient que la facture du 31 mai 2022 fait état d’un avancement à 95 %, alors que tel n’est pas le cas et que, même si les travaux avaient été menés à leur terme, la SAS ETS PUIG n’aurait pu prétendre à un règlement à concurrence de 100 %, de sorte que 5 % de la somme totale doivent être déduits des factures. Elle expose que le maître d’œuvre a listé des travaux à finir lors de son compte-rendu de chantier le 7 juin 2022, de sorte que la SAS GLEIZE DISTRIBUTION a dû faire appel à une société tierce qui lui a facturé les fournitures et poses correspondant aux prestations inscrites aux factures sollicitées par la SAS ETS PUIG.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, Maître [S] [L] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, indiquant que son activité a été transférée à la SELARL [L] & ASSOCIES, de sorte qu’il a transmis des conclusions modifiant la personne du liquidateur.
Par jugement en date du 19 janvier 2026, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, constaté les modifications intervenues sur la personnalité juridique du liquidateur désigné, désormais la SELARL [L] & ASSOCIES, déclaré l’instruction close et fixé le dossier à l’audience de plaidoiries.
L’affaire a été plaidée le 19 janvier 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article suivant du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
***
En l’espèce, la SELARL [L] & ASSOCIES, qui réclame le paiement d’une somme d’argent à la SAS GLEIZE DISTRIBUTION, doit prouver l’existence de cette obligation.
La SELARL [L] & ASSOCIES verse aux débats le marché de travaux conclu entre la SAS GLEIZE DISTRIBUTION et la SAS ETS PUIG pour le lot serrurerie et vitrerie en date du 1er juillet 2021 (pièce n°2 du demandeur), établi selon un devis de la SAS ETS PUIG n°D21081 (pièce n°1 du demandeur).
Ce marché de travaux prévoit que le montant de la commande s’élève à la somme de 72.572,79 euros TTC.
Par ailleurs, il stipule les conditions de règlement suivantes :
« A 60 jours date de facturation :
-95 % sur situations mensuelles, à l’avancement des travaux,
-5 % une fois les travaux terminés et la réception prononcée sans réserve.
Après vérification par le maître d’œuvre, il sera établi une proposition de règlement à 95 % (ou à 100 % s’il y a une retenue de garantie cautionnée).
Toutes les factures seront libellées au nom du maître d’ouvrage et transmises en deux exemplaires au maître d’œuvre qui établira le certificat de paiement.
La situation correspondant aux travaux exécutés en cours de mois sera établie le 25 et adressée pour la fin du mois au maître d’œuvre pour validation. Un certificat de paiement sera établi par le maître d’œuvre qui le transmettra au maître d’ouvrage pour règlement. Le non-respect du calendaire par l’entreprise peut entraîner un décalage du règlement pour le mois suivant ».
La SELARL [L] & ASSOCIES verse également aux débats deux factures émises par la SAS ETS PUIG :
-une facture n°F220099 en date du 27 avril 2022 pour un montant de 7.091,28 euros (pièce n°3 du demandeur) ;
-une facture n°F220115 en date du 31 mai 2022 pour un montant de 15.468,77 euros (pièce n°4 du demandeur),
soit un total de 22.560,05 euros.
La SAS GLEIZE DISTRIBUTION ne conteste pas ne pas s’être acquittée de ces sommes.
Par conséquent, la SELARL [L] & ASSOCIES peut prétendre au paiement de la somme de 22.560,05 euros.
Toutefois, la SAS GLEIZE DISTRIBUTION prétend que la SAS ETS PUIG n’a pas respecté ses obligations, de sorte qu’elle n’avait pas à payer ces factures, moyen susceptible de caractériser une exception d’inexécution au sens de l’article 1217 du code civil, et une dénonce de malfaçons comme le prétend la SELARL [L] & ASSOCIES.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 5 juillet 2022 que des portes de secours sont manquantes, que les grilles de ventilations ne sont pas posées, que les barreaudages ne sont pas installés, qu’une porte de secours est dépourvue d’huisserie et de menuiserie métallique et que les mains courantes des escaliers ne sont pas installées (pièce n°8 du demandeur).
Ces manquements sont suffisamment graves pour caractériser l’exception d’inexécution invoquée par la SAS GLEIZE DISTRIBUTION, la sécurité des usagers du local commercial étant dépendant de tels éléments.
En revanche, d’autres désordres invoqués par la SAS GLEIZE DISTRIBUTION, notamment en matière de branchements électriques, relèvent des finitions. La matérialité d’autres désordres la matérialité dont la défenderesse se prévaut n’est pas démontrée. En effet, si le compte-rendu de chantier fait état de manquements, notamment d’évacuation d’un chevalet, de remontée des détecteurs de fumée ou encore de réalisation de finitions entre les châssis en aluminium et les ossatures dans le sas d’entrée, ceux-ci ne sont pas corroborés par d’autres pièces du dossier.
En tout état de cause, s’agissant de ces désordres, la gravité des manquements n’est pas démontrée par la SAS GLEIZE DISTRIBUTION de sorte que la retenue apparaît excessive par rapport à l’inexécution démontrée.
Il sera donc fait partiellement droit à la demande de la SELARL [L] & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETS PUIG, à hauteur de 15.240,29 euros (soit 85 % du montant total du chantier).
Conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, cette somme portera avec intérêts à compter du 30 juin 2023 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner la SAS GLEIZE DISTRIBUTION aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la SAS GLEIZE DISTRIBUTION en tant que partie qui succombe, à verser à la SELARL [L] & ASSOCIES la somme de 2.000 €.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS GLEIZE DISTRIBUTION à payer à la SELARL [L] & ASSOCIES la somme de 15.240,29 euros au titre des factures n°F220099 et F220115 en date des 20 mai 2022 et 19 juillet 2022, avec intérêts à compter du 30 juin 2023 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
CONDAMNE la SAS GLEIZE DISTRIBUTION aux entiers dépens ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Laurent DUZELET, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SAS GLEIZE DISTRIBUTION à payer à la SELARL [L] & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETS PUIG, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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