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TJ 69264, 24 mars 2026, RG 24/00557


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Date
24/03/2026
Numéro
24/00557
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a19fbb7cdc6046d476b1683

Texte de la décision

13,492 caractères

N° RG 24/00557 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CXOL N° Minute :
POLE CIVIL 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 24 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me [Localité 2]-josèphe LAURENT Toque 768
- Me Catherine FRECAUT

DEMANDEURS :

S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant - 768, substituée par Me PELLETIER Anaïs avocat au barreau de Lyon, Toque 2948,

DÉFENDEURS :
Madame [K] [U] divorcée [C], née le [Date naissance 1] 1979 à BRIANSK - RUSSIE, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69264-2024-909 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]),

Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] ( RUSSIE ), demeurant [Adresse 3] [Localité 4], défaillant, sans avocat constitué,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE,

DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.

PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 24/03/2026, indiquée par le Président.

JUGEMENT :
prononcé le vingt quatre Mars deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffier présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre de prêt en date du 2 novembre 2007, acceptée le 14 novembre 2007, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE DE FRANCE a octroyé à Madame [K] [U] divorcée [C] et Monsieur [S] [C] un prêt immobilier de 21.500,00 euros à taux zéro, remboursable en 252 mensualités.

La SA CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution du prêt suivant acte de caution en date du 18 octobre 2007.

En raison d’échéances impayées, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la somme de 293,25 euros auprès de la SA CRÉDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, cette dernière s’ en étant acquittée suivant quittance en date du 5 avril 2023.

Parallèlement, la SA CRÉDIT LOGEMENT en a sollicité le remboursement auprès de Madame [K] [U] et Monsieur [S] [C], suivant lettres recommandées en dates des 13 et 28 mars 2023, avisées les 17 mars et 1er avril 2023 pour Madame [U], et retournées avec la mention « pli avisé non réclamé » pour Monsieur [C], puis en « destinataire inconnu à l’adresse ».

Par lettres recommandées en date du 3 août 2023 retournées avec la mention « plis avisés non réclamés », la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Madame [K] [U] et Monsieur [S] [C] de régulariser les échéances impayées et indiqué qu’à défaut, la résiliation du contrat pourrait être prononcée.

Par lettres recommandées du 13 septembre 2023 avisée le 18 septembre 2023 pour Madame [U] et retournée en pli avisé non réclamé pour Monsieur [C], la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement du solde du prêt, soit la somme de 17.044,29 euros.

La SA CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, s’est acquittée de cette somme auprès de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, suivant quittance en date du 4 décembre 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 respectivement signifiés à personne et remis en étude, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [K] [U] et Monsieur [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de solliciter le paiement du solde du prêt.

L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 4 juillet 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025 et signifiées à la partie défaillante le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CRÉDIT LOGEMENT demande, au visa des articles 2308, 1343-2-du code civil, de :
A titre principal :
CONDAMNER solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [S] [C] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme principale de 17.044,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ;ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;REJETER la demande de report du paiement de la créance formulée par Madame [K] [U] ;A titre subsidiaire :
DIRE que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, et qu’en cas de non-règlement d’une seule des mensualités octroyées par le tribunal, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure ;En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Madame [K] [U] et Monsieur [S] [C] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La SA CRÉDIT LOGEMENT soutient qu’en sa qualité de caution, elle est légitime à solliciter le paiement de la somme de 17.044,29 euros dont elle s’est acquittée auprès du créancier principal, et à solliciter les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date d’arrêt des décomptes, conformément à la jurisprudence. Elle soutient que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que ceux-ci sont dus pour au moins une année entière. Enfin, elle sollicite le rejet du report de paiement considérant que Madame [K] [U] a bénéficié de larges délais de paiement, rappelant que la déchéance du terme est intervenue en octobre 2023, et qu’aucun versement, même partiel, n’a été effectué par l’un ou l’autre des défendeurs. En outre, elle prétend que les débiteurs ne justifient pas que leur situation financière nécessiterait de tels délais.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [U] demande, au visa des articles 2305 et 1343-5 du code civil, de :
DIRE que la somme de 17.044,29 euros portera intérêt au taux contractuel de 0 % et donc qu’elle ne portera pas intérêt ;subsidiairement, dire que le point de départ des intérêts ne court qu’à compter du 18 juin 2024, date de l’assignation ;DEBOUTER la SA CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;ACCORDER à Madame [K] [U] un report de neuf mois pour régler les sommes dues à la SA CRÉDIT LOGEMENT ;DEBOUTER la SA CRÉDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;STATUER ce que de droit sur les dépens.
Madame [K] [U] ne conteste pas devoir la somme de 17.044,29 euros, mais considère que le taux d’intérêt du contrat doit s’appliquer, soit 0 %, et non le taux légal. Par conséquent, elle sollicite le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, interdit en outre par le code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. Enfin, elle expose qu’elle est en instance de divorce avec Monsieur [S] [C] et qu’ils viennent d’accepter une offre d’achat pour leur maison et qu’ainsi un compromis de vente devrait aboutir, ce qui permettrait d’apurer la dette, alors que sa situation financière actuelle ne lui permet pas.

Monsieur [S] [C], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat, malgré la représentation obligatoire au regard du montant du litige.

L’affaire a été plaidée le 19 janvier 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement

Sur les sommes dues
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.

***

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] [U] et Monsieur [S] [C] ont, suivant offre de prêt en date du 2 novembre 2007, acceptée le 14 novembre 2007, conclu un contrat de prêt immobilier avec la société de CRÉDIT FONCIER DE FRANCE pour un montant de 21.500 euros, remboursable en 252 échéances.

Ce contrat de prêt prévoit que les emprunteurs « agissent solidairement entre eux conformément aux articles 1200 et suivants du code civil », chacun étant tenu au remboursement de la totalité des sommes prêtées en cas de pluralité d’emprunteurs.

Il est également établi que les débiteurs principaux ont failli à leurs obligations de paiement des échéances au profit de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, créancière initiale, nécessitant l’intervention de la SA CRÉDIT LOGEMENT en sa qualité de caution solidaire.

La SA CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats des courriers qu’elle a adressés aux deux débiteurs (pièces n°4 à 6), leur indiquant les échéances impayées, ainsi qu’une mise en demeure de la banque également adressée aux deux débiteurs (pièce n°7).

En l’absence de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°8).

La SA CRÉDIT LOGEMENT apporte la preuve qu’elle a réglé les sommes dues par les débiteurs principaux auprès de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, créancière initiale. Elle justifie ainsi d’une quittance subrogative pour la somme de 17.044,29 euros le 4 décembre 2023 (pièce n°9).

Dès lors, la demande en paiement de la SA CRÉDIT LOGEMENT est justifiée à hauteur de 17.044,29 euros.

En conséquence, Madame [K] [U] et Monsieur [S] [C] seront solidairement condamnés à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 17.044,29 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la date du 22 mars 2024 et capitalisation des intérêts.

Sur le report du paiement de la dette
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

***

En l’espèce, Madame [K] [U] justifie avoir perçu, en 2022, la somme de 11.209 euros et a déclaré avoir perçu la somme de 13.539 euros en 2023 (pièce n°6).

Elle verse en outre aux débats une offre d’achat du bien immobilier en date du 18 février 2025 (pièce n°5), pour un montant de 140.000 euros, de sorte que cette vente pourrait désintéresser la SA CRÉDIT LOGEMENT. Aucun autre élément n’est versé quant aux suites données à cette offre d’achat.

Il convient de souligner que les débiteurs ont déjà bénéficié d’un délai conséquent (près de trois ans, entre le prononcé de la déchéance du terme et le présent jugement) pour s’acquitter de leur dette, de sorte que la demande de report du paiement de la dette sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner in solidum Madame [K] [U] et Monsieur [S] [C] aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner in solidum en tant que parties qui succombent, Madame [K] [U] et Monsieur [S] [C] à verser à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.000 €.

Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [S] [C] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 17.044,29 euros au titre du solde du prêt immobilier, outre intérêt au taux légal à compter de la date du 22 mars 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

REJETTE la demande de report pour le paiement de la dette ;

CONDAMNE in solidum Madame [K] [U] et Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Madame [K] [U] et Monsieur [S] [C] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

Le Greffier Le Juge

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