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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 34172, 28 mai 2026, RG 24/02266


Vérifier : TJ 34172, 28 mai 2026, RG 24/02266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/02266
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
6a19fe4ecdc6046d476b4ab1

Texte de la décision

6,883 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
28.05.26

JAF CABINET 2

MINUTE N° 26/00137

Jugement du 28 Mai 2026

Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales

Assistée de Johanna BEER, greffière

Numéro du répertoire général : N° RG 24/02266 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O4YU

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : Art. 94 et suivants du code de la famille marocain

EPOUX DEMANDEUR
Madame [M] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2025-010473 du 06/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2023-002428 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

MARIAGE
Le 16 Novembre 2001 au consulat du Maroc à [Localité 4] (CORSE)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,

DIT que la loi marocaine est applicable au divorce,

DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des premières conclusions au fond de Monsieur [X] [K] en date du 6 mai 2025,

DEBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande en divorce fondée sur le code civil,

CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 26 avril 2024,

PRONONCE, sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain le divorce de :

Madame [M] [H]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (MAROC)

Et de

Monsieur [X] [K]
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie du consulat du MAROC à [Localité 4] (CORSE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 28 mai 2026,

DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,

Sur les enfants,

DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [B] [K], [T] [K], [R] [K], [W] [K] est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :

- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, celles d'été étant fractionnées par quinzaines, la première moitié des mois de juillet et d’août les années paires et inversement les années impaires.

DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère,

DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;

Précise que :
la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle,le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

MAINTIENT la dispense du père de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

CONSTATE que les parties sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 28 mai 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL

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