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TJ 2a004, 23 mars 2026, RG 25/01013


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Date
23/03/2026
Numéro
25/01013
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
6a19feb2cdc6046d476b538e

Texte de la décision

3,131 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
[Adresse 1] - 04.95.29.06.06


du 23 Mars 2026

N° RG 25/01013 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DFYJ


ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Rendue le vingt trois Mars deux mil vingt six, par Monsieur André BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Gil CHIMINGERIU, greffier.

ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] Représenté par son Syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE, immatriculée au RCS D’[Localité 2] sous le n° 412 004 798, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,
Rep/assistant : Maître Marie laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 4]
Non comparant ni représenté

D’AUTRE PART,

FAITS ET PROCÉDURE

Un jugement a été rendue le 26 janvier 2026 par le juge du contnetieux - 10 000€ du Tribunal judiciaire d’Ajaccio sous le N°RG 25/1013,

Par requête déposée le 19 mars 2026 au greffe, Maître Marie laure BATTESTI conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a saisi le juge du Tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle affectant ledit jugement rendue le 26 janvier 2026, en ce qu’il est mentionné dans le dispositif :

- Le tribunal statuant, publiquement par jugement rendu par défaut et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;

Attendu qu’il convient de constater que le jugement rendu le 26 janvier 2026 par la présente juridiction contient une erreur matérielle,

Attendu qu’il convient en conséquence de réparer ledit jugement et qu’il y a lieu de lire :

- Le tribunal statuant, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

en lieu et place de :

- Le tribunal statuant, publiquement par jugement rendu par défaut et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PAR CES MOTIFS

Nous,André BEZZINA, Magistrat du Tribunal judiciaire d’ajaccio, juge, statuant par décision réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit qu’il y a lieu de réparer le jugement N° RG25/1013 rendu le 26 janvier 2026,

Dit qu’il y a lieu de lire dans le dispositif du jugement :

- Le tribunal statuant, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Dit qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute du jugement ainsi que sur les expéditions délivrées ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le juge

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