TJ 68224, 29 mai 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 26/00047
N° Portalis DB2G-W-B7K-JTRW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU
29 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. L’IMMEUBLE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la Sas [U], exerçant sous l’enseigne “Synchro”
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 5]
Madame [B] [I] épouse [T]
demeurant [Adresse 5]
non représentés
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] (ci-après les époux [T]) sont propriétaires des lots n°106 et n°508 composés d’un appartement et d’un garage dépendant d’une résidence en copropriété, dénommée “[Adresse 6]” et située [Adresse 7] à [Localité 2].
Par assignation signifiée le 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]”, pris en la personne de son syndic la Sas [U], exerçant sous l’enseigne “Synchro”, a attrait les consorts [T] devant le pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 8.300,40 euros au titre des charges de copropriété échues, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
- 1.329 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’avocat et au commissaire de justice, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
- 500 euros au titre du préjudice subi,
- 1.214 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- les entiers frais et dépens de la procédure, lesquels incluront les frais de signification par commissaire de justice de la sommation de payer.
Par jugement du 18 décembre 2025, le pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité s’est déclaré incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Les parties ont été convoquées à l’audience de l’orientation et une ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mais 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement d’incompétence rendu par le pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité en date du 18 décembre 2025 a été notifié par lettres recommandées aux époux [T] par les soins du greffe.
Ces lettres sont revenues avec la mention de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”.
Or, force est de constater qu’il n’a pas été procédé à la signification dudit jugement par voie de commissaire de justice.
Il convient, dans ces conditions et dans le respect du principe du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]”, pris en la personne de son syndic la Sas [U], exerçant sous l’enseigne “Synchro”, de signifier ledit jugement aux époux [T].
Les moyens et prétentions des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mars 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 11 septembre 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]”, pris en la personne de son syndic la Sas [U], exerçant sous l’enseigne “Synchro”, étant invité à signifier le jugement rendu par le pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 18 décembre 2025 et à aviser M. [E] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] de cette date d’audience ;
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
RÉSERVE les frais et dépens ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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