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TJ 68224, 29 mai 2026, RG 26/00191


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00191
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a19fedecdc6046d476b5739

Texte de la décision

11,544 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 26/00191
N° Portalis DB2G-W-B7K-JTU3

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
29 mai 2026
Dans la procédure introduite par :

E.U.R.L. [Localité 2] SUPERIEURE DE COMMERCE DES TROIS FRONTIERES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.S. [B]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières organise la formation par apprentissage pour les premier, deuxième et troisième cycles de l’enseignement supérieur.

Suivant convention en date du 24 juillet 2024, la Sas [B] s’est engagée à prendre en charge les frais de formation non réglés par l’opérateur de compétence pour son apprentie Mme [D] [Z], formée par l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières.

Par assignation signifiée le 2 mars 2026, l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières a attrait la Sas [B] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 1.860 euros, outre les intérêts au taux majoré conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce,
- 9.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens.

À l’appui de sa demande, l’Eurl [Localité 2] [Etablissement 1] Frontières expose pour l’essentiel :
- que le reste à charge pour la Sas [B] s’élève à la somme de 1.860 euros,
- que la mise en demeure est restée vaine,
- que le taux des pénalités de retard est égal au taux directeur de la BCE au 1er janvier 2025 auquel est ajouté 10 % soit 13,15 %,
- qu’elle a subi un préjudice financier résultant du défaut de paiement par la Sas [B] de la somme due.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026.

Par requête du 22 mai 2026, la Sas [B] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, renvoyé au dossier de la procédure et aux pièces versées aux débats par la partie demanderesse, ci-dessus visée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

En vertu des alinéa 1 et 3 de l’article 803 du code de procédure civile, “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation .
(...)
L’ ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.

Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture (Cass, 2e civ., 4 juin 1975, n° 74-13.383).

Il doit résulter des constatations de la décision prononçant la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave, que la cause de la révocation a été révélée depuis cette ordonnance (Cass, 2e civ., 5 mai 1975, n° 73-13.537).

En l’espèce, la Sas [B] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle n’a pu retiré l’acte d’assignation auprès de l’étude du commissaire de justice qu’après l’audience d’orientation.

Cette circonstance ne saurait toutefois constituer une cause grave au sens de l'article 803 précité.

En effet, le retrait tardif de l'assignation auprès de l'étude n'est imputable qu'à la seule carence de la Sas [B], laquelle disposait de l'avis de passage lui indiquant la mise à disposition de l’acte et était ainsi en mesure d’en prendre connaissance en temps utile. Sa négligence dans le suivi de l’actes de procédure qui lui a été régulièrement signifié le mars 2026 ne saurait caractériser un événement imprévisible et extérieur à sa volonté.

Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la Sas [B] sera rejetée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières verse notamment aux débats :
- la convention de formation par apprentissage conclu entre l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières et la Sas [B] pour la formation de Mme [D] [Z] en date du 24 juillet 2024,
- la facture n°[Numéro identifiant 1] du 31 octobre 2024 faisant état d’un reste à charge de 1.860 euros à charge de la Sas [B] pour la formation de Mme [D] [Z],
- la mise en demeure du 20 juin 2025 revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”.

Ces pièces permettent d’établir la créance de l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières à hauteur de 1.860 euros au titre de la facture non honorée.

Par ailleurs, aux termes de l’article L441-10 (II) du code de commerce : “Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.”

En l’espèce, la facture adressée à la Sas [B] comporte la mention “en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible”.

Par conséquent, la Sas [B] sera condamnée à verser à l’Eurl [Localité 2] [Etablissement 1] Frontières la somme de 1.860 euros, outre les intérêts au taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

En vertu de l’article L.441-10 II du code de commerce, “Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement , dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire , le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification”.

L’article D.441-5 du même code précise que “Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l' article L. 441-10 est fixé à 40 euros ”.

La demande formée par l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières sera retenue à hauteur de la somme de 40 euros telle que visée à l’article D.441-5 du code de commerce.

Par conséquent, la Sas [B] sera condamnée à verser à l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières sollicite l’indemnisation de son préjudice financier, qu’elle évalue à 9.000 euros sans que celui-ci ne soit explicité, de sorte que la preuve de ce préjudice n’est pas rapportée.

Par conséquent, la demande de dommages-intérêts formées par l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières au titre du préjudice financier sera rejetée.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas [B], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,

REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la Sas [B] ;

CONDAMNE la Sas [B] à payer à l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières la somme de 1.860,00 € (MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS), outre les intérêts au taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE la Sas [B] à payer à l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la Sas [B] à verser à l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sas [B] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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