TJ 73011, 28 mai 2026, RG 26/00202
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00202 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C5XV
Minute :
JUGEMENT
DU : 28/05/2026
S.C.I. [Adresse 2]
C/
[O] [V] [N]
Grosse et expéd. le 28/05/2026
à
Expéd. le 28/05/2026
à
JUGEMENT
du 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...] [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de [...] [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nathalie VIARD, avocat au barreau d'Albertville
ET :
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 02 février 2026, la SCI [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le tribunal judiciaire d’Albertville, aux fins de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 6405,73 euros correspondant aux arriérés de charges arrêtés au 28 janvier 2026, outre les frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; dire et juger que Monsieur [O] [N] ne peut entrer en jouissance des droits affectés à ses parts sociales jusqu’à complet paiement de sa dette ; condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société demanderesse fait valoir que les statuts et le règlement intérieur imposent à chaque associé de participer aux charges proportionnellement aux droits détenus, que les comptes sociaux sont approuvés annuellement par les assemblées générales et que les appels de fonds ont été régulièrement adressés au défendeur. La SCI [Adresse 2] indique que Monsieur [O] [N] demeure débiteur malgré les relances et sommations, que sa défaillance impose aux autres associés de supporter les charges impayées et que le comportement du défendeur caractérise une mauvaise foi causant un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Cité suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [V] [N] est non comparant. Il est justifié de l’envoi de l’assignation sous pli recommandé avec avis de réceptionné le 03 février 2026 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement des charges
Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, les associés d’une société d’attribution sont tenus envers la société de répondre aux appels de fonds nécessaires et de participer aux charges dans les conditions prévues par les statuts.
La SCI [Adresse 2], est une société civile immobilière d’attribution régie par les articles 1832 et suivants du code civil ainsi que par la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé.
Les statuts, notamment leur article 16, ainsi que le règlement intérieur et de jouissance, prévoient expressément l’obligation pour les associés de participer aux charges correspondant aux droits de séjour dont ils bénéficient.
En l’espèce, par acte de cession du 14 novembre 2017, Monsieur [O] [N] a acquis 450 parts sociales de la SCI [Adresse 2], lui conférant la jouissance d’un appartement durant une période déterminée de l’année.
Les appels de fonds relatifs aux charges d’associé ont été régulièrement adressés au défendeur.
À compter de l’année 2022, Monsieur [N] a cessé de régler les sommes dues au titre des charges afférentes à ses parts sociales.
Par sommation de payer délivrée le 21 avril 2022, Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 4], a mis en demeure Monsieur [N] de régler la somme de 3110,73 euros correspondant aux charges arrêtées au 20 avril 2022.
Cette sommation est demeurée sans effet.
Le relevé de compte arrêté au 28 janvier 2026 fait apparaître un solde débiteur de 6405,73 euros au titre des charges impayées et frais.
Les procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats établissent que les comptes de la société et les budgets correspondants ont été approuvés annuellement par les associés.
Il ressort également de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 20 mars 2025 que les frais engagés pour le recouvrement des charges devaient être supportés par l’associé défaillant, notamment les frais de mise en demeure, sommations de payer et frais de procédure.
Enfin, les statuts de la société ainsi que le règlement intérieur prévoient qu’un associé défaillant peut être suspendu de ses droits de jouissance tant qu’il n’a pas intégralement réglé les charges dont il est redevable.
Les pièces produites aux débats par la SCI [Adresse 2] (statuts, acte de cession des parts sociales, attestation de propriété, appels de fonds, procès-verbaux des assemblées générales, relevé de compte arrêté au 28 janvier 2026) démontrent la qualité d’associé de Monsieur [N], l’approbation annuelle des comptes et budgets, la régularité des appels de fonds et l’existence et le montant de la créance.
Le relevé de compte arrêté au 28 janvier 2026 fait apparaître un solde débiteur de 6405,73 euros, dont le défendeur ne conteste ni le principe ni le quantum, faute d’avoir comparu.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 6285,73 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 28 janvier 2026, déduction faite des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de la sommation de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande relative aux frais de recouvrement
La SCI [Adresse 2] sollicite également le paiement des frais de recouvrement.
Il résulte du relevé de compte arrêté au 07 janvier 2026 que ces frais sont établis à hauteur de 50,00 euros au titre des lettres de mise en demeure.
Le coût de la sommation de payer sera inclus dans les dépens d’instance.
Il convient de condamner Monsieur [O] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 50,00 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la suspension des droits de jouissance
L’article 3 alinéa 3 de la loi du 06 janvier 1986 prévoit que l’associé défaillant peut être privé de la jouissance de la fraction de l’immeuble à laquelle il a vocation tant qu’il n’a pas satisfait à ses obligations envers la société.
Les statuts de la SCI [Adresse 2], notamment leurs articles 14.3 et 17, reprennent cette possibilité de suspension des droits de jouissance en cas d’impayés persistants.
En l’espèce, Monsieur [N] demeure débiteur d’une somme importante depuis plusieurs années malgré sommation de payer.
Il convient donc de faire droit à cette demande et de dire que Monsieur [O] [N] ne pourra entrer en jouissance des droits attachés à ses parts sociales jusqu’au complet paiement de sa dette.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI [Adresse 2] sollicite la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Le non-paiement prolongé des charges cause nécessairement à la société un préjudice distinct du simple retard de paiement, dès lors qu’il déséquilibre le financement collectif de l’exploitation et contraint les autres associés à supporter les conséquences de la défaillance de l’un d’entre eux.
En l’espèce, le défendeur demeure débiteur depuis plusieurs années malgré sommation de payer.
Toutefois, la demanderesse ne produit aucun élément précis établissant un préjudice financier particulier excédant les difficultés ordinaires de recouvrement.
Il convient dès lors d’allouer à la SCI [Adresse 2] la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 2] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer le recouvrement de sa créance.
Il convient de condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SCI [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 6285,73 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 28 janvier 2026, déduction faite des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de la sommation de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 50,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
DIT ET JUGE que Monsieur [O] [N] ne pourra entrer en jouissance des droits attachés à ses parts sociales jusqu’au complet paiement de sa dette envers la SCI [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 21 avril 2022 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent jugement..
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le président
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