TJ 73011, 28 mai 2026, RG 26/00268
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00268 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C54Q
Minute :
JUGEMENT
DU : 28/05/2026
S.D.C. LES ALPAGES DU CORBIER, représenté par son syndic la SAS SGIT
C/
S.C.I. LA ROUTE ROYALE IMMOBILIERE
Grosse et expéd. le 28/05/2026
à
Expéd. le 28/05/2026
à
JUGEMENT
du 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. LES ALPAGES DU CORBIER, représenté par son syndic la SAS SGIT
Chez son syndic la SAS SGIT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me VIARD Nathalie, avocat au barreau d'Albertville
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. LA ROUTE ROYALE IMMOBILIERE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
FAITS ET PROCEDURE:
Suivant assignation délivrée le 03 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPAGES DU CORBIER sis [Adresse 5], [Localité 4] représenté par son syndic la SAS SGIT, sollicite la condamnation de la SCI LA ROUTE ROYALE IMMOBILIERE à lui payer la somme de 4337,74 euros en principal au titre des charges de copropriété du 1er décembre 2023 au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de 564,00 euros au titre des frais de recouvrement, de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026 lors de laquelle le syndicat demandeur, représenté par son conseil, a indiqué maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Citée à étude de commissaire de Justice, la SCI LA ROUTE ROYALE IMMOBILIERE n’est pas représentée.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 28 mai 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le désistement
En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPAGES DU CORBIER déclare que la défenderesse a réglé la somme en principal et les dépens.
La SCI LA ROUTE ROYALE IMMOBILIERE n’a fait valoir aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir lors du désistement du syndicat demandeur à l'audience.
Il y lieu de considérer que la défenderesse a implicitement accepté ce désistement et de constater le désistement comme parfait.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPAGES DU CORBIER ne démontre pas l’existence d’un préjudice, distinct de celui résultant du simple retard sanctionné par l’application des intérêts moratoires.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
S’agissant des frais de constitution de dossier pour l’huissier et l’avocat, ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En conséquence, la demande sera rejetée comme mal fondée.
Sur les autres demandes:
La SCI LA ROUTE ROYALE IMMOBILIERE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à régler au syndicat demandeur la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPAGES DU CORBIER sis [Adresse 5], [Localité 4] représenté par son syndic la SAS SGIT, de sa demande principale et des dépens formulée par assignation du 03 février 2026,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPAGES DU CORBIER sis [Adresse 5], [Localité 4] représenté par son syndic la SAS SGIT, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande au titre des frais de recouvrement du syndic,
CONDAMNE la SCI LA ROUTE ROYALE IMMOBILIERE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALPAGES DU CORBIER sis [Adresse 5], [Localité 4] représenté par son syndic la SAS SGIT, la somme de 200,00 euros en application à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le président
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