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TJ 73011, 28 mai 2026, RG 26/00307


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00307
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
6a19ff86cdc6046d476b6535

Texte de la décision

10,313 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00307 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C57C

Minute :

JUGEMENT

DU : 28/05/2026

S.D.C. LES BALCONS DU SOLEIL II, représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE

C/

[N] [F]

Grosse et expéd. le 28/05/2026
à

Expéd. le 28/05/2026
à
JUGEMENT
du 28 Mai 2026

Le 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires LES BALCONS DU SOLEIL II, situé [Adresse 2],
représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
Chez son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Nathalie VIARD, avocat au barreau d'Albertville

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte de commissaire de Justice en date du 02 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE, a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le Tribunal judiciaire d'Albertville, aux fins de voir :

condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 3432,66 euros correspondant aux charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2021 au 1er décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [N] [F] est copropriétaire au sein de la résidence LES BALCONS DU SOLEIL II et tenu au paiement des charges de copropriété dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1965 et par le règlement de copropriété. Il soutient que les charges réclamées ont été régulièrement votées lors des assemblées générales des copropriétaires pour les exercices 2021 et 2022 et que ces délibérations n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai légal, de sorte qu'elles sont devenues définitives et opposables à tous les copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires produit un décompte détaillé établissant que Monsieur [N] [F] demeure redevable, au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2021 au 1er décembre 2022, de la somme totale de 3442,66 euros. Toutefois, le demandeur ramène ses prétentions à la somme de 3432,66 euros dans son dispositif pour tenir compte d’une précédente condamnation prononcée le 03 février 2026 (qui portait sur la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2025).

Cité suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [F] est non comparant.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision sera rendue par défaut, la citation ayant été signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses et l’affaire étant jugée en dernier ressort.
Sur la demande en paiement des charges

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives de chaque lot.

L'article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent des provisions au syndicat en vertu de ce budget prévisionnel.

En l’espèce, Monsieur [N] [F] est copropriétaire au sein de la résidence dénommée LES BALCONS DU SOLEIL II, situé [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi qu'il résulte du relevé de propriété versé aux débats.

À ce titre, il est redevable des charges de copropriété afférentes à son lot, lesquelles sont établies chaque année par le vote de l'assemblée générale des copropriétaires conformément aux articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 35 et suivants du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

En application de ces textes, le syndicat des copropriétaires produit aux débats l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générale ayant approuvé les comptes et les budgets prévisionnels pour les exercices 2021 et 2022. Ces délibérations sont régulières en la forme et n'ont pas fait l'objet de contestation dans le délai légal de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Les budgets prévisionnels et les comptes des exercices 2021 et 2022 ont été régulièrement approuvés par les assemblées générales dont les procès-verbaux sont produits (pièces n° 2 à 5). Ces délibérations, non contestées dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sont devenues définitives et opposables à tous les copropriétaires, dont Monsieur [F].

Le décompte individuel de charges établit que Monsieur [N] [F] reste redevable, au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er juillet 2021 au 1er décembre 2022, d'un solde débiteur.

Monsieur [N] [F] n'ayant pas réglé ses charges de copropriété, une première procédure judiciaire a été engagée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 portant sur les charges dues du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2025.

Par jugement rendu le 03 février 2026, le Tribunal judiciaire d'Albertville a condamné Monsieur [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1413,31 euros au titre des charges impayées pour cette période.

Demeurent impayées les charges antérieures à cette procédure, à savoir celles dues pour la période courant du 1er juillet 2021 au 1er décembre 2022, soit un montant total de 3442,66 euros selon le décompte versé aux débats.

En l'absence de toute contestation de la part de Monsieur [N] [F], qui n'a ni comparu ni fait valoir le moindre moyen de défense, et au vu des pièces produites établissant de manière suffisante la réalité et le quantum de la dette, il y a lieu de faire droit à la demande principale et de condamner Monsieur [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3362,66 euros, déduction faite des frais de relance et de mise en demeure, au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2021 au 1er décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2026, en application de l’article 1231-6 du Code civil.

Sur la capitalisation des intérêts

Le demandeur sollicite également la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent être capitalisés et produire eux-mêmes des intérêts.

Cette demande est régulière en la forme et fondée en droit.

Toutefois, la capitalisation ne produira effet qu'à compter du moment où les intérêts auront couru pendant au moins une année entière, soit à compter du 2 mars 2027 dans la présente espèce.

Sur les frais accessoires

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a été contraint d'exposer des frais d'avocat pour faire valoir ses droits en justice. Il sollicite la somme de 500,00 euros à ce titre, laquelle apparaît raisonnable et proportionnée au regard des diligences accomplies. Il convient d'y faire droit.

Monsieur [N] [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissaire de justice liés à la signification de l'acte introductif d'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES BALCONS DU SOLEIL II, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE, la somme 3362,66 euros, déduction faite des frais de relance et de mise en demeure, au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2021 au 1er décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2026, date de la délivrance de l'assignation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 02 mars 2027 au plus tôt, soit une année entière après la date de l'assignation, et par la suite d'année en année ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES BALCONS DU SOLEIL II, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE, la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à la signification de l'acte introductif d'instance ;

DIT que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le greffier Le président

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